cc) Par ailleurs, avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2010, la répression en ce domaine relevait de l'art. 51 al. 1 de la loi sur les transports publics qui prescrivait : "Sur plainte du lésé, sera puni de l'amende celui qui, intentionnellement ou par négligence : a) contrevient aux dispositions d'exécution édictées par le Conseil fédéral et relatives à l'admission au transport de personnes et d'objets; b) utilise un véhicule sur le parcours pour lequel il aurait dû oblitérer son billet". Une comparaison de ces deux textes montre que la nouvelle règle ne correspond qu'à la seconde partie de l'ancienne norme.