c) Placée dans la section 12 "Administration de la justice, dispositions pénales et mesures administratives", l'art. 57 al. 1 let. a LTV a la teneur suivante : "Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus toute personne qui, intentionnellement ou par négligence : a) voyage à bord d’un véhicule sur un tronçon pour lequel elle aurait dû valider elle-même son titre de transport".