consid. 6.2; 128 I 327 consid. 4.2; voir aussi arrêt du TF 6B_1006/2008 du 05.03.2009). La doctrine rend cependant attentif au risque, en appliquant la loi de manière flexible, de violer le principe de légalité (PC CP-I, n. 14 ad art. 1 et réf.). Du texte légal de l'art. 1 CP visant la répression d'un acte «expressément réprimé par la loi», il découle que le comportement réprouvé doit être décrit avec une certaine précision dans l'énoncé de fait légal, à l'aide des éléments objectifs, normatifs et subjectifs. Le juge ne peut donc "créer" une nouvelle infraction (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, Genève- Zurich-Bâle 2008, n. 135; BSK Strafrecht I-POPP/LEVANTE, n. 33 ad art.