Le 1er juin 2010, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, ayant considéré que l'art. 57 al. 1 let. a LTV ne réprime pas ce comportement, que même si c'était le cas la poursuite incomberait à l'Office fédéral des transports et enfin que l'art. 150 CP réprimant l'obtention frauduleuse d'une prestation n'est pas non plus applicable. B. Le Ministère public a recouru contre cette décision par mémoire du 17 juin 2010, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au juge d'instruction ou au juge de police pour nouvelle décision, frais à la charge de l'Etat.