{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-08-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2010-334_2010-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2010_334_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6ac9c4d9e2384d4b7cf08caf8fb78f0ab0a33b6830f1f99c1cb5debcbe564c007cf4eb0f682d1323f50c295bbf59aab&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6ac9c4d9e2384d4b7cf08caf8fb78f0ab0a33b6830f1f99c1cb5debcbe564c007cf4eb0f682d1323f50c295bbf59aab&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2010_334", "Checksum": "b86a2a05b075420dd9116d087a3455d3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2010 334"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 18.08.2010 502 2010 334"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.08.2010 502 2010 334"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:03", "Checksum": "ad4e065ff2aad6c6ec10412371b89ad0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.08.2010 502 2010 334\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\naa) Dans les autres langues, ce texte n'a pas un contenu différent, hormis des nuances,\nsans portée en l'espèce, quant au verbe valider (en allemand : \"Mit Busse bis 10 000\nFranken wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig : a) ohne gültigen Fahrausweis ein Fahrzeug\nauf einer Strecke benützt, auf der sie oder er den Fahrausweis selbst hätte entwerten müssen\"; en\nitalien : \"È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per\nnegligenza : a) utilizza senza valido titolo di trasporto un veicolo su un percorso per il quale\navrebbe dovuto obliterare il titolo di trasporto\").\n\nComme on le constate d'emblée, la formulation utilisée n'est pas une formulation large\nou faisant usage de termes volontairement imprécis, qui permettrait d'englober des\nsituations plutôt variées. Cette disposition ne constitue sans doute pas un modèle de\nprécision selon les préceptes exposés ci-avant, dans la mesure déjà où, en lieu et place\nd'un exposé direct, elle fait appel à un sous-entendu (ne pas avoir validé elle-même son\ntitre de transport). Ce sous-entendu est néanmoins manifeste. Pour le reste, la norme\nénonce une situation topique, qui est celle de voyager, à bord d'un véhicule, sur un\ntronçon pour lequel elle aurait dû valider son titre. Il n'y est ainsi pas question, ni\ndirectement ni par sous-entendu, des autres tronçons ou des personnes sans titre de\ntransport. L'usage du possessif \"son\" avec \"titre de transport\" montre du reste que la\npersonne concernée avait acquis et possède un tel titre. Le comportement que le citoyen\ncomprend comme source possible de punition est clairement celui de voyager en utilisant\nun transport public sans avoir validé le titre qu'il possède, sur une ligne où il devait\nprocéder lui-même à cette validation.\n\nbb) S'agissant du contexte juridique, il est exact, comme le relève le recourant, que l'art.\n20 LTV consacré selon son titre marginal aux \"Voyageurs sans titre de transport\" se termine\npar un alinéa 7 selon lequel \"Les poursuites pénales sont réservées\". Il reste que, si l'on peut\ny voir une intention de répression, la concrétisation fait défaut; il n'y a là aucune\ndétermination de contravention ou de délit.\n-4-\n\ncc) Par ailleurs, avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2010, la répression\nen ce domaine relevait de l'art. 51 al. 1 de la loi sur les transports publics qui\nprescrivait : \"Sur plainte du lésé, sera puni de l'amende celui qui, intentionnellement ou par\nnégligence : a) contrevient aux dispositions d'exécution édictées par le Conseil fédéral et relatives\nà l'admission au transport de personnes et d'objets; b) utilise un véhicule sur le parcours pour\nlequel il aurait dû oblitérer son billet\". Une comparaison de ces deux textes montre que la\nnouvelle règle ne correspond qu'à la seconde partie de l'ancienne norme. Manifestement,\nla première partie de cette disposition n'a pas été reprise. C'est pourtant celle-ci qui\npermettait de sanctionner une insoumission à l'art. 1 de l'Ordonnance sur le transport\npublic qui prescrivait notamment : \"1 Le voyageur doit être muni d'un billet valable. Il le\nconserve pendant la durée du voyage et, s'il en est requis, le présente à tout agent chargé du\ncontrôle\" (RO 1986 II 1991).\n\nAu surplus, comme le relève le recourant, les travaux préparatoires ayant conduit à la\nnouvelle réglementation entrée en vigueur en janvier de cette année ne révèlent rien\nd'utile à l'interprétation.\n\ndd) Enfin, il est bien possible que le but de la norme pénale de la LTV était que soient\n\"résumés en un seul article\" les éléments de fait constituant les contraventions fixées\njusqu'alors dans les diverses lois régissant les transports, comme exposé par le Conseil\nfédéral dans ses Messages sur la réforme des chemins de fer (FF 2005 p. 2351 et 2007\np. 2563). Cela vaut cependant avant tout pour les autres éléments de fait énumérés dans\nla disposition (contrevenir à une décision fondée sur la loi ou sur une disposition\nd’exécution qui lui a été adressée et qui porte la mention de la sanction visée au présent\narticle; contrevenir à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la\nprésente loi; transporter des personnes sans concession ou sans autorisation;\nintentionnellement pénétrer dans un véhicule en marche, en descendre, ouvrir une porte\nou jeter un objet par la fenêtre; intentionnellement faire un usage non autorisé d'une\nsalle d’attente; utiliser abusivement une installation de sécurité, notamment le signal\nd’arrêt d’urgence; intentionnellement souiller les installations ou les véhicules). Par\nailleurs, l'intention de résumer ne saurait guérir un oubli.\n\nLes travaux préalables à l'adoption de la règle ne montrent sans doute pas que le\nlégislateur aurait véritablement eu l'intention de dépénaliser les comportements tels que\nceux de la présente cause. Mais pour assurer la continuité de la répression de ces\ncomportements, il était nécessaire que la règle y relative – qui n'avait rien de superflu –\nsoit reprise, ce qui n'a pas été le cas.\n\nIl n'est pas contestable non plus que ne pas englober le fait de voyager sans être en\npossession d'un titre de transport crée une incohérence dans le système de répression et\nqu'il est choquant que peut être puni celui qui voyage en ayant payé un titre mais en ne\nl'ayant pas validé et qu'en revanche restera impuni celui qui voyage sans même avoir\npayé un titre. Mais le texte de loi ne couvre manifestement pas cette situation et le\nprincipe de légalité ne permet pas au juge de combler cette lacune.\n\nd) Il résulte de ce qui précède que la formulation du texte légal ne permet pas\nd'étendre la contravention à d'autres éléments de fait que ceux qui y sont mentionnés.\nPartant, le recours doit être rejeté et le non-lieu sera confirmé.\n\n"}