{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-08-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2010-334_2010-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2010_334_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6ac9c4d9e2384d4b7cf08caf8fb78f0ab0a33b6830f1f99c1cb5debcbe564c007cf4eb0f682d1323f50c295bbf59aab&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6ac9c4d9e2384d4b7cf08caf8fb78f0ab0a33b6830f1f99c1cb5debcbe564c007cf4eb0f682d1323f50c295bbf59aab&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2010_334", "Checksum": "b86a2a05b075420dd9116d087a3455d3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2010 334"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 18.08.2010 502 2010 334"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.08.2010 502 2010 334"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:03", "Checksum": "ad4e065ff2aad6c6ec10412371b89ad0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.08.2010 502 2010 334\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n502 2010-334\n\nArrêt du 18 août 2010\n\nCHAMBRE PÉNALE\n\nCOMPOSITION Président : Georges Chanez\nJuges : Pierre Corboz, Hubert Bugnon\nGreffière : Sonia Bulliard Grosset\n\nPARTIES LE MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, recourant\n\ncontre\n\nB.________, intimée\n\nOBJET LTV – non-lieu\n\nRecours du 17 juin 2010 contre l'ordonnance de non-lieu du 1er juin 2010\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Par acte du 24 mars 2010, les Transports publics fribourgeois (ci-après: TPF) ont\ndénoncé B.________ au Juge d'instruction au motif que lors d'un contrôle effectué le\n4 janvier 2010 dans un bus TPF de la ligne Ste-Thérèse – Torry elle s'y trouvait sans titre\nde transport valable. Ils en ont fait de même par acte du 21 avril 2010 au motif que lors\nd'un contrôle effectué le 1er février 2010 dans un bus TPF de la ligne Guisan – Villars-Sud\nelle s'y trouvait à nouveau sans titre de transport valable.\n\nLe 1er juin 2010, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, ayant\nconsidéré que l'art. 57 al. 1 let. a LTV ne réprime pas ce comportement, que même si\nc'était le cas la poursuite incomberait à l'Office fédéral des transports et enfin que\nl'art. 150 CP réprimant l'obtention frauduleuse d'une prestation n'est pas non plus\napplicable.\n\nB. Le Ministère public a recouru contre cette décision par mémoire du 17 juin 2010,\nconcluant à son annulation et au renvoi de la cause au juge d'instruction ou au juge de\npolice pour nouvelle décision, frais à la charge de l'Etat.\n\nC. Le juge d'instruction a transmis son dossier et s'est déterminé sur le recours le\n1er juillet 2010, concluant au rejet du recours.\n\ne n d r o i t\n\n1. Le recours a été déposé en temps utile, la décision ayant été reçue le 7 juin 2010 et\nle délai de recours étant de 10 jours. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la\nforme. Le Ministère public a qualité pour recourir (art. 196 let. b CPP).\n\n2. Le Ministère public ne conteste le non-lieu que par rapport à la loi fédérale du\n20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1). Il se plaint d'une mauvaise\ninterprétation de l'art. 57 al. 1 let. a de cette loi.\n\na) Selon l'art. 1 CP, au titre marginal \"Pas de sanction sans loi\", une peine ou une\nmesure ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.\nEst ainsi consacré le principe de la légalité des délits et des peines, issu de l'adage\nnullum crimen, nulla poena sine lege. Il s'applique à l'ensemble du droit pénal fédéral\n(art. 333 CP; Y. JEANNERET, Légalité, contravention et nouveau droit: des surprises ?, in\nRPS 2004 21 ss (22)).\n\nb) Dans sa composante du principe de précision et de clarté de la loi, ce principe\nimpose d'élaborer des normes pénales de manière aussi précise que possible, afin que\nleurs conséquences soient reconnaissables pour tous. Conformément à la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral, la précision exigée dans la formulation de la loi doit être telle qu'elle\npermette au citoyen d'y conformer son comportement et de prévoir les conséquences\nd'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude, lequel ne peut être\nfixé abstraitement, mais doit au contraire tenir compte des circonstances (ATF 132 I 49\n-3-\n\nconsid. 6.2; 128 I 327 consid. 4.2; voir aussi arrêt du TF 6B_1006/2008 du 05.03.2009).\nLa doctrine rend cependant attentif au risque, en appliquant la loi de manière flexible, de\nvioler le principe de légalité (PC CP-I, n. 14 ad art. 1 et réf.). Du texte légal de l'art. 1 CP\nvisant la répression d'un acte «expressément réprimé par la loi», il découle que le\ncomportement réprouvé doit être décrit avec une certaine précision dans l'énoncé de fait\nlégal, à l'aide des éléments objectifs, normatifs et subjectifs. Le juge ne peut donc\n\"créer\" une nouvelle infraction (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, Genève-\nZurich-Bâle 2008, n. 135; BSK Strafrecht I-POPP/LEVANTE, n. 33 ad art. 1). Il est ainsi\nexclu de procéder avec l'analogie (HURTADO POZO, n. 145 et 167 ss; BSK Strafrecht I-\nPOPP/LEVANTE, n. 21 ss ad art. 1). Dans sa composante du principe in dubio pro libertate,\nce principe impose ainsi au juge de ne pas condamner un individu ayant commis un acte\ndont la punissabilité ne ressort pas de la loi (PC CP-I, n. 17 ad art. 1 et réf.).\n\nAu surplus et dans les limites tracées par le principe de la légalité, il y a lieu de se référer\naux principes généraux d'interprétation (HURTADO POZO, n. 150 ss; BSK Strafrecht I-\nPOPP/LEVANTE, n. 25 ss ad art. 1).\n\nc) Placée dans la section 12 \"Administration de la justice, dispositions pénales et\nmesures administratives\", l'art. 57 al. 1 let. a LTV a la teneur suivante : \"Est puni d’une\namende de 10 000 francs au plus toute personne qui, intentionnellement ou par négligence : a)\nvoyage à bord d’un véhicule sur un tronçon pour lequel elle aurait dû valider elle-même son titre de\ntransport\".\n\n"}