{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2025-01-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_106-2024-96_2025-01-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2024_96_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416ccbcdf0f30b83cd3424ca4c1a53d4df545dbd7a3f3c0f949ebbe0d7170fb0fa6a9983afad5b957996089d80fbf55192&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416ccbcdf0f30b83cd3424ca4c1a53d4df545dbd7a3f3c0f949ebbe0d7170fb0fa6a9983afad5b957996089d80fbf55192&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2024_96", "Checksum": "ddfbe6d0beeefeb7f6db3bc205ab0911"}, "Scrapedate": "2026-02-13", "Num": ["106 2024 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 06.01.2025 106 2024 96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.01.2025 106 2024 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2234", "Zeit UTC": "13.02.2026 00:56:47", "Checksum": "a24f0f706832ec153dad090e58f36921", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.01.2025 106 2024 96\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\nLorsqu'elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l'assistance, est nécessaire,\nl'autorité doit exposer les faits sur la base desquels elle considère que le placement (ou le maintien\nen institution) est conforme au principe de la proportionnalité, c'est-à-dire pour quels motifs une\nassistance ou un traitement ambulatoire n'est pas envisageable, ce qui peut notamment être le cas\nlorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101\nconsid. 6.2.3). Il faut en d'autres termes que la protection nécessaire ne puisse être réalisée\nautrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, d'autres mesures, telles que\nl'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, ayant été ou paraissant d'emblée\ninefficaces. Une mesure restrictive est ainsi disproportionnée si une mesure plus douce est à même\nde produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit\npas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 5.1). Le\nseul risque pour la sécurité d’autrui ne permet pas de justifier un placement à des fins d’assistance\n(ATF 145 III 441).\n\n2.2. En l’occurrence, il n’est pas contesté que A.________ souffre d’une maladie psychique au\nsens de l’art. 426 CC, même si les médecins ne sont pas unanimes sur le diagnostic (schizophrénie\nparanoïde pour l’expert D.________, troubles délirants persistants de persécution pour le\ndocteur F.________ [pv du 26 novembre 2024 p. 3]).\n\n2.3. Quant au besoin de protection, dans la décision du 3 décembre 2024, la Justice de paix était\narrivée à la conclusion que les conditions optimales pour une sortie d’hôpital n’étaient pas encore\nréunies; elle a relevé que la réalisation du projet d’entrée en EMS nécessitait que le recourant\nbénéficie d’aide pour les démarches à entreprendre, que son état de santé psychique soit stabilisé\net que son traitement médicamenteux soit en place. Or, le dosage médicamenteux était en cours\nd’adaptation, une médication sous forme d’une injection étant prévue. La mise en place d’un suivi\nambulatoire n’était pas encore réglée, tant au niveau de la consultation chez un psychiatre que du\nsuivi à domicile. La Justice de paix a dès lors estimé nécessaire de prolonger le placement afin\nd’assurer une continuité dans la prise en charge thérapeutique de A.________ avant d’envisager sa\nsortie.\n\nCe faisant, il n’est pas certain que la Justice de paix ait appliqué rigoureusement les conditions\nstrictes autorisant une privation de liberté au sens de l’art. 426 CC, en particulier s’agissant du\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nprincipe de la proportionnalité. Du reste, l’expert relevait déjà le 23 novembre 2024 que le séjour de\nA.________ au rfsm Marsens n’était plus indispensable; il n’avait alors pas mis en évidence un\nrisque pour la santé ou la vie de A.________, mais pour l’intégrité des personnes du SAD en cas de\ndécompensation aiguë. Or, un tel risque n’est à lui seul pas suffisant pour prononcer un placement\nà des fins d’assistance.\n\nCertes, le risque précité était susceptible d’empêcher le bon fonctionnement du SAD, indispensable\nà A.________ pour s’habiller et se déshabiller ainsi que pour sa toilette. Un retour à domicile sans\nque cette aide ne soit assurée était certainement de nature à le mettre en danger. Le recourant en\nest conscient et n’envisage pas un retour chez lui sans que cette aide ne lui soit garantie, ce sur\nquoi il n’a aucun doute. Il s’agit d’en prendre acte. Dans ces conditions, un placement à des fins\nd’assistance ne se justifie plus, ce que le docteur E.________ a du reste relevé ce jour (« C’est luimême qui a demandé de rester à l’hôpital. S’il n’avait pas demandé, on n’aurait pas eu les critères\npour le garder. Pour moi, les conditions d’un placement à des fins d’assistance ne sont plus\nremplies. »; pv p. 5).\n\nIl s’ensuit que le recours doit être admis dans le sens que la privation de liberté à des fins\nd’assistance ordonnée pour une durée indéterminée par la Justice de paix le 3 décembre 2024 doit\nêtre levée.\n\n3.\n\nLes frais judiciaires, par CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’issue du\nrecours.\n\nIl ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans\nle domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA;\ncf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3).\n\n4.\n\nEn vertu de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de\nressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\n\nEn l’espèce, le recourant vit de sa rente AVS et de prestations complémentaires; il n’a pas de fortune;\nsa requête sera admise. Le recours n’était manifestement pas dépourvu de chance de succès.\nMe Patrik Gruber lui sera dès lors désigné avocat d’office.\n\nL’indemnité de l’avocat d’office sera fixée à CHF 1'500.-, débours et frais de déplacement compris\nmais TVA en sus (CHF 121.50).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Cour arrête :\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 3 décembre 2024\nest réformée dans le sens que le placement à des fins d’assistance de A.________ au Centre\nde soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens, est levé.\n\nIl est pris acte que A.________ accepte de rester audit Centre de soins hospitaliers jusqu’à ce\nque le retour à son domicile ait été organisé avec le service des soins à domicile.\n\n"}