{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2025-01-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_106-2024-96_2025-01-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2024_96_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416ccbcdf0f30b83cd3424ca4c1a53d4df545dbd7a3f3c0f949ebbe0d7170fb0fa6a9983afad5b957996089d80fbf55192&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416ccbcdf0f30b83cd3424ca4c1a53d4df545dbd7a3f3c0f949ebbe0d7170fb0fa6a9983afad5b957996089d80fbf55192&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2024_96", "Checksum": "ddfbe6d0beeefeb7f6db3bc205ab0911"}, "Scrapedate": "2026-02-13", "Num": ["106 2024 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 06.01.2025 106 2024 96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.01.2025 106 2024 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2234", "Zeit UTC": "13.02.2026 00:56:47", "Checksum": "a24f0f706832ec153dad090e58f36921", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.01.2025 106 2024 96\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\n\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2024 96\n106 2024 97\n\nArrêt du 6 janvier 2025\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Vice-président : Jérôme Delabays\nJuges : Laurent Schneuwly, Catherine Faller\nGreffière : Elsa Corminboeuf\n\nParties A.________, recourant, représenté par Me Patrik Gruber, avocat\n\nObjet Placement à des fins d'assistance\n\nRecours du 23 décembre 2024 contre la décision de la Justice de paix\nde l'arrondissement de la Sarine du 3 décembre 2024\n\nRequête d’assistance judiciaire du 23 décembre 2024\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, né en 1954, vit seul dans son appartement de B.________. Victime d’une chute,\nil a été emmené par son aide-soignante le 10 novembre 2024 à l’Hôpital cantonal fribourgeois. Le\nmême jour, la doctoresse C.________ a prononcé son placement à des fins d’assistance au Centre\nde soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale de Marsens (ci-après : rfsm\nMarsens).\n\nB. A.________ a sollicité le 19 novembre 2024 le contrôle judiciaire de cette décision auprès de\nla Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine. Celle-ci a mandaté l’expert psychiatre\nD.________ qui a déposé son rapport le 23 novembre 2024. Il a conclu que A.________ souffre\nd’une schizophrénie paranoïde et qu’en présence d’une décompensation aiguë, comme ce fut le cas\nlors de son hospitalisation, il était susceptible de mettre en danger l’intégrité des personnes des\nsoins à domicile (ci-après : SAD). Il a également relevé que le placement à des fins d’assistance\nétait indispensable lors de sa décompensation aiguë, mais que la reprise du traitement ambulatoire\npeut être envisagée en coordination avec les soins à domicile et si possible après lui avoir permis\nde visiter un EMS. Il a conclu son rapport en relevant que « si à l’entrée le CSH du RFSM à Marsens\nétait l’établissement approprié, il n’est plus indispensable maintenant ».\n\nLa Justice de paix a tenu une audience le 26 novembre 2024. A.________ était présent et assisté\nde son avocat. Les docteurs E.________ et F.________ ont également été entendus. Par décision\ndu même jour, la Justice de paix a rejeté la demande de contrôle judiciaire, frais à la charge de\nA.________. Cette décision n’a pas été contestée.\n\nC. Le 2 décembre 2024, le rfsm Marsens a sollicité la prolongation du placement. La Justice de\npaix a entendu A.________ le 3 décembre 2024, de même que les docteurs E.________ et\nF.________.\n\nPar décision du 3 décembre 2024, la Justice de paix a prolongé le placement à des fins d’assistance\nde A.________ pour une durée indéterminée.\n\nA.________ a déposé un recours contre cette décision le 23 décembre 2024, concluant à la levée\nimmédiate du placement. Il a requis l’assistance judiciaire.\n\nLa Cour a tenu une audience ce jour 6 janvier 2025. Elle a entendu A.________, lequel était assisté\nde son avocat. Le docteur E.________ s’est également exprimé. La procédure probatoire a été\nclose.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet\nd'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la\nCour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par\nla Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour.\nA.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\n(art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le\nrecours est dès lors recevable.\n\n1.2. En matière de protection de l'adulte, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les\nrestrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux\nsont inapplicables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). L’instance de recours\nest doté d’un pouvoir de cognition illimitée (arrêt TF 5A_399/2023 du 9 juin 2023 consid. 4).\n\n1.3. Conformément à l’art. 450 e al. 4 CC, la Cour a entendu ce jour A.________.\n\n2.\n\n2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution\nappropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état\nd'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.\nL'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement\n(troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de\ntraitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de\nsatisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.\n\n"}