b) En application des art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 3 LPEA, des dépens sont alloués en faveur de A.________, lesquels sont fixés de manière globale à CHF 900.-, TVA en sus par CHF 72.-, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c RJ. la Cour arrête: I. Le recours du 2 mai 2016 est admis. Partant, les chiffres XI à XVI du dispositif de la décision du 28 janvier 2016 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse sont annulés. La décision du 28 janvier 2016 reste inchangée pour le surplus. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________.