Quant à l’affirmation de l’intimée selon laquelle le risque que le recourant présenterait pour les enfants se serait confirmé postérieurement à la décision querellée, elle n’est nullement démontrée et par conséquent ne convainc pas. En effet, il ressort uniquement de la pièce produite qu’une discussion a eu lieu concernant les points II.2 et II.4 du règlement du Point Rencontre, points que le recourant a dès la visite suivante respectés. Il n’y est en particulier pas question de sécurité, le point II.4 portant sur divers sujets, comme p.ex. la sécurité, mais également le rangement du matériel à la fin de la visite.