Ils se sont également fondés sur les allégations de F.________, également sans préciser lesquelles. A ce sujet, il est relevé que cette dernière a été auditionnée comme témoin, sans toutefois qu’elle n’ait été exhortée à répondre conformément à la vérité et rendue attentive aux conséquences pénales du faux témoignage, ni que l’audition se serait déroulée conformément à l’art. 172 CPC. Cela étant, la Cour constate que F.________ est l’infirmière en psychiatrie de l’intimée et qu’elle intervient, à raison de deux fois par semaine, pour l’entourer, la rassurer et lui offrir un espace de parole.