Cela étant, les constatations suivantes s’imposent néanmoins: d’une part, le recourant n’a pas donné son accord à une expertise axée sur le danger qu’il représenterait pour ses enfants, ni d’ailleurs à une évaluation psychiatrique préalable, étant relevé que l’on ignore tout des questions qui ont été posées par la Justice de paix et/ou les avocats lors de l’audience du 28 janvier 2016 et qui ont mené à la déclaration litigieuse; d’autre part et surtout, un éventuel consentement du recourant ne libérait pas les premiers juges de leur devoir d’examiner s’ils disposaient d’indices concrets d’une mise en danger des enfants par le père