L’autorité de protection de l’enfant n’est pas liée par les conclusions des parties; les premiers juges n’étaient ainsi ni liés par la demande de la mère – formulée la première fois lors de l’audience du 28 janvier 2016, par elle-même et non par son avocat, et qui évoquait un « test psychologique » (cf. procès-verbal du 28.01.2016, p. 8) –, ni par la déclaration faite par le recourant (« […] Je suis disposé à me soumettre à une expertise psychiatrique », cf. procès-verbal du 28.01.2016, p. 8).