2. Le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir ordonné qu’il doive se soumettre à une expertise psychiatrique visant à établir s’il représente un danger pour ses enfants dans l’exercice du droit de visite, cette expertise devant être précédée d’une courte évaluation psychiatrique, dans le but de déterminer s’il existe un diagnostic psychiatrique et son fonctionnement de personnalité.