h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). Tel est précisément le cas en l’espèce (ch. XVII de la décision querellée). Aucune requête en restitution de l’effet suspensif n’a toutefois été formulée et la Cour ne voit en l’espèce aucune raison d’intervenir d’office.