b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 1er avril 2016, de sorte que le recours, interjeté le lundi 2 mai 2016, l’a été en temps utile. d) Le père, directement touché, a indéniablement qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).