une courte évaluation psychiatrique dans le but de déterminer s’il existe un diagnostic psychiatrique et son fonctionnement de personnalité et mis les frais d’expertise à la charge des parties à raison de la moitié chacune. C. Le 2 mai 2016, A.________ a recouru contre la décision du 28 janvier 2016 dans la mesure où elle ordonne une expertise et une évaluation psychiatriques (ch. XI à XV de la décision). Pour le surplus, la décision n’a pas été attaquée. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a confirmé sa décision le 9 mai 2016. Quant à B.________, elle a déposé sa réponse le 15 juin 2016, concluant, sous suite de frais, au rejet du recours. en droit