{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-26_2016-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_26_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173d2024f1290ce7a6fc1098a2abf8bf6f3998ce9ef59e62cb306a84e2e35e990afe3f183642b2e7a65566108a2c3c5b7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173d2024f1290ce7a6fc1098a2abf8bf6f3998ce9ef59e62cb306a84e2e35e990afe3f183642b2e7a65566108a2c3c5b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_26", "Checksum": "b9976fbc2b0f26b1f98180ec586eaba2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 29.06.2016 106 2016 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.06.2016 106 2016 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:55:08", "Checksum": "abea7a1d6cde93d35acaeeb2a3db3913", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.06.2016 106 2016 26\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nS’il l’on tient compte du fait que les père et mère ne vivaient déjà plus ensemble au moment de la\nnaissance des bébés en 2015 et que le recourant n’a depuis lors pu passer du temps avec ses\nenfants que de manière très sporadique, la situation telle que constatée par l’infirmière n’a rien de\nparticulier. Le recourant n’a jusqu’à ce jour pas eu l’occasion d’apprendre à être père, en particulier\nà s’occuper de jumeaux en très bas âge, la question de savoir qui en supporte la responsabilité\nn’étant pas déterminante. Pour en pallier les conséquences, la Justice de paix a précisément\ninstauré un droit de visite au Point Rencontre dans un premier temps, hors du domicile de la mère,\navec la mise en place d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et la reddition de\nrapports par le Point Rencontre et le curateur, ce à quoi le recourant ne s’oppose pas.\n\nToutefois, le constat précité ne justifie pas encore une évaluation psychiatrique du père tendant à\ndéterminer s’il existe un diagnostic psychiatrique ainsi que son fonctionnement de personnalité,\nrespectivement une expertise psychiatrique visant à établir s’il représente un danger pour ses\nenfants. Rien au dossier, en particulier dans les déclarations de la mère et de son infirmière, ne\npermet d’affirmer que le père aurait par le passé mis ses enfants en danger, ne serait-ce que par\nnégligence (p.ex. en les laissant sans surveillance, en ignorant les consignes de la nourrice, en\nadoptant tout autre comportement dangereux), ni qu’il pourrait le faire à l’avenir en raison de son\nétat psychique/psychiatrique. Certes, il a entrepris un suivi thérapeutique en 2014, tout comme la\nmère d’ailleurs, mais il ressort d’un récent rapport médical qu’il ne présente pas de trouble\npsychiatrique particulier; il serait adéquat dans ses demandes et dans sa perception de la réalité; il\nserait engagé dans le processus thérapeutique et se montrerait très motivé à trouver des solutions\nvisant à améliorer sa situation personnelle et familiale. Certes également, l’infirmière a ajouté ceci\nlors de son audition par la Justice de paix: « Je ne suis pas tranquille que le père voie ses enfants\nhors espace surveillé. J’ai peur que Monsieur ne sache pas s’occuper de ses enfants. J’ai\nfantasmé le pire dans cette situation, j’ai peur que le père fasse mal aux enfants pour atteindre\nMadame. Je suis consciente que c’est grave comme constat ». Cette dernière déclaration laisse\nperplexe car, encore une fois, rien au dossier, en particulier dans les déclarations de la mère, ne\npermet de retenir que le père pourrait vouloir faire du mal aux enfants. Au contraire, on lui\nreproche de se tourner vers la nourrice pour savoir comment agir avec eux, ce qui tend à\ndémontrer qu’il n’est pas indifférent à leurs besoins et qu’il veut que les choses se passent\ncorrectement, ni l’infirmière, ni la mère ne prétendant qu’il agit ainsi par pure paresse. Quant à\nl’affirmation de l’intimée selon laquelle le risque que le recourant présenterait pour les enfants se\nserait confirmé postérieurement à la décision querellée, elle n’est nullement démontrée et par\nconséquent ne convainc pas. En effet, il ressort uniquement de la pièce produite qu’une discussion\na eu lieu concernant les points II.2 et II.4 du règlement du Point Rencontre, points que le recourant\na dès la visite suivante respectés. Il n’y est en particulier pas question de sécurité, le point II.4\nportant sur divers sujets, comme p.ex. la sécurité, mais également le rangement du matériel à la\nfin de la visite. Au vu de l’ensemble de ce qui précède et en l’état, la Cour retient qu’une mesure\naussi incisive qu’une expertise psychiatrique, précédée d’une évaluation psychiatrique, ne\nrespecte pas les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il s’ensuit l’admission du recours\net l’annulation des chiffres XI à XVI du dispositif de la décision du 28 janvier 2016, étant noté que\nmême si le chiffre XVI (répartition des frais d’expertise) n’est pas expressément attaqué, il doit à\nl’évidence également être annulé.\n\nEn fonction des rapports qui seront rendus par le Point Rencontre et le curateur, il appartiendra à\nla Justice de paix de décider d’éventuelles autres mesures à ordonner. Bien entendu, si des\nindices concrets de mise en danger des enfants liée à une problématique psychique/psychiatrique\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\ndevaient se révéler, la question de l’ordonnance d’une expertise psychiatrique pourra et devra à\nnouveau être examinée.\n\n3. a) Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge\nde B.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ).\n\nb) En application des art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 3 LPEA, des dépens sont alloués en faveur\nde A.________, lesquels sont fixés de manière globale à CHF 900.-, TVA en sus par CHF 72.-,\nconformément à l'art. 64 al. 1 let. c RJ.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours du 2 mai 2016 est admis.\n\nPartant, les chiffres XI à XVI du dispositif de la décision du 28 janvier 2016 de la Justice de\npaix de l’arrondissement de la Veveyse sont annulés.\n\nLa décision du 28 janvier 2016 reste inchangée pour le surplus.\n\nII. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________.\n\nIII. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________, une indemnité globale de CHF 900.-\nà titre de dépens, débours compris mais TVA en sus par CHF 72.-.\n\nIV. Communication.\n\n"}