{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-26_2016-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_26_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173d2024f1290ce7a6fc1098a2abf8bf6f3998ce9ef59e62cb306a84e2e35e990afe3f183642b2e7a65566108a2c3c5b7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173d2024f1290ce7a6fc1098a2abf8bf6f3998ce9ef59e62cb306a84e2e35e990afe3f183642b2e7a65566108a2c3c5b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_26", "Checksum": "b9976fbc2b0f26b1f98180ec586eaba2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 29.06.2016 106 2016 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.06.2016 106 2016 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:55:08", "Checksum": "abea7a1d6cde93d35acaeeb2a3db3913", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.06.2016 106 2016 26\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n d) Dans sa réponse, l’intimée estime que le changement d’avis du recourant en relation\navec le consentement donné à la mise en œuvre d’une expertise laisserait songeur quant à sa\nstabilité. Elle se réfère également aux déclarations faites par son infirmière en psychiatrie lors de\nl’audience du 28 janvier 2016 pour retenir que des indices concrets de mise en danger des enfants\nseraient établis (« Le recourant est très tendu en présence des enfants, il ne sait pas se poser, est\nvite agacé, frustré et s’appuie beaucoup sur la nourrice pour savoir s’occuper des enfants car il\npeine à déceler les besoins de ces derniers ainsi qu’à adapter son comportement à leur\névolution »; « à l’heure actuelle, A.________ n’est pas capable de s’occuper seul de ses jumeaux\ncar ne s’est jamais occupé des deux bébés en même temps »; « je ne suis pas tranquille que le\npère voie ses enfants hors espace surveillé (…) J’ai peur que le père fasse du mal aux enfants\npour atteindre Madame »). Enfin, elle relève que postérieurement à la décision querellée, le\ncomportement du recourant et surtout le risque qu’il représenterait pour ses enfants aurait été\nconfirmé, le Point Rencontre ayant en effet relevé qu’il n’aurait pas respecté le règlement, en\nparticulier sur des questions liées à la sécurité des enfants (cf. art. II.4 du règlement).\n\nL’intimée produit un courrier que le Point Rencontre a adressé aux deux parents en date du\n30 mai 2016. Il en ressort notamment que suite à l’entretien du 18 mai 2016 entre la directrice du\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nPoint Rencontre et le recourant, le règlement a été respecté lors de la visite du 22 mai 2016,\nnotamment concernant les points II.2 et II.4.\n\nA l’examen dudit règlement, il appert que le point II.4 prévoit ce qui suit: « Le temps de visite est\nréservé à l’enfant et à la personne qui vient le rencontrer. Lors de la visite, le parent présent est\nresponsable de son/ses enfant/s. C’est à lui qu’incombe le devoir de veiller à sa/leur sécurité. Il\nassume le choix des activités en fonction des besoins de son/ses enfant/s, s’assure du respect des\nlieux et du rangement du matériel à la fin de la visite. Cependant les conditions de déroulement de\nla visite sont laissées à l’appréciation des intervenant/es du Point Rencontre ».\n\ne) Au vu de l’ensemble de ce qui précède et du dossier de la cause, la Cour de céans\nretient ceci:\n\nL’autorité de protection de l’enfant n’est pas liée par les conclusions des parties; les premiers juges\nn’étaient ainsi ni liés par la demande de la mère – formulée la première fois lors de l’audience du\n28 janvier 2016, par elle-même et non par son avocat, et qui évoquait un « test psychologique »\n(cf. procès-verbal du 28.01.2016, p. 8) –, ni par la déclaration faite par le recourant (« […] Je suis\ndisposé à me soumettre à une expertise psychiatrique », cf. procès-verbal du 28.01.2016, p. 8). A\nnoter que ce dernier était alors assisté d’une mandataire professionnelle et qu’il a signé le\nprocès-verbal en question, de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui prétendre que sa déclaration n’était\nqu’une boutade ou une mise au défi. Cela étant, les constatations suivantes s’imposent\nnéanmoins: d’une part, le recourant n’a pas donné son accord à une expertise axée sur le danger\nqu’il représenterait pour ses enfants, ni d’ailleurs à une évaluation psychiatrique préalable, étant\nrelevé que l’on ignore tout des questions qui ont été posées par la Justice de paix et/ou les\navocats lors de l’audience du 28 janvier 2016 et qui ont mené à la déclaration litigieuse; d’autre\npart et surtout, un éventuel consentement du recourant ne libérait pas les premiers juges de leur\ndevoir d’examiner s’ils disposaient d’indices concrets d’une mise en danger des enfants par le père\nliée à une problématique psychique/psychiatrique et, dans l’affirmative, si ce danger ne pouvait\npas être prévenu par des mesures moins incisives, comme par exemple une enquête sociale, une\ncuratelle éducative, une AEMO, etc.\n\nOr, les premiers juges se sont référés de manière toute générale aux déclarations faites par\nl’intimée, sans spécifier lesquelles et sans tenir compte de celles du recourant alors que rien au\ndossier ne permet, en l’état, de retenir que les dires de la mère se rapprocheraient davantage de la\nvérité que celles du père.\n\nIls se sont également fondés sur les allégations de F.________, également sans préciser\nlesquelles. A ce sujet, il est relevé que cette dernière a été auditionnée comme témoin, sans\ntoutefois qu’elle n’ait été exhortée à répondre conformément à la vérité et rendue attentive aux\nconséquences pénales du faux témoignage, ni que l’audition se serait déroulée conformément à\nl’art. 172 CPC. Cela étant, la Cour constate que F.________ est l’infirmière en psychiatrie de\nl’intimée et qu’elle intervient, à raison de deux fois par semaine, pour l’entourer, la rassurer et lui\noffrir un espace de parole. Elle était également présente quand le recourant venait rendre visite à\nses jumeaux au domicile de la mère; elle l’a ainsi rencontré environ 18 fois. Elle n’a toutefois\njamais assisté à des conflits parentaux. Par contre, elle a pu constater que le recourant ne sait pas\ns’occuper de ses deux bébés, qu’il se tourne beaucoup vers la nourrice pour savoir ce qu’il doit\nfaire (p.ex. pour préparer un biberon), qu’il est tendu, vite agacé et frustré, qu’il a de la peine à\ndécoder les besoins des jumeaux; il serait également obsédé par l’intimée au point qu’il ne peut\npas établir un lien avec les enfants (cf. procès-verbal du 28.01.2016, p. 6 s.).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}