{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-26_2016-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_26_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173d2024f1290ce7a6fc1098a2abf8bf6f3998ce9ef59e62cb306a84e2e35e990afe3f183642b2e7a65566108a2c3c5b7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173d2024f1290ce7a6fc1098a2abf8bf6f3998ce9ef59e62cb306a84e2e35e990afe3f183642b2e7a65566108a2c3c5b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_26", "Checksum": "b9976fbc2b0f26b1f98180ec586eaba2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 29.06.2016 106 2016 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.06.2016 106 2016 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:55:08", "Checksum": "abea7a1d6cde93d35acaeeb2a3db3913", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.06.2016 106 2016 26\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire de\nrecours n’en décide autrement (art. 450c CC). Tel est précisément le cas en l’espèce (ch. XVII de\nla décision querellée). Aucune requête en restitution de l’effet suspensif n’a toutefois été formulée\net la Cour ne voit en l’espèce aucune raison d’intervenir d’office.\n\n2. Le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir ordonné qu’il doive se soumettre à une\nexpertise psychiatrique visant à établir s’il représente un danger pour ses enfants dans l’exercice\ndu droit de visite, cette expertise devant être précédée d’une courte évaluation psychiatrique, dans\nle but de déterminer s’il existe un diagnostic psychiatrique et son fonctionnement de personnalité.\n\na) Une expertise psychiatrique ou médicale (parent et/ou enfant) peut s’imposer dans des\nsituations particulières, en cas de doute sur la capacité éducative du parent par exemple ou de\nsoupçons d’abus sexuels. Une enquête sociale aura quant à elle son utilité en cas de situation\nconflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (BOHNET, Droit matrimonial –\ncommentaire pratique, 2016, art. 273 n. 17 et les réf. citées).\n\nLe principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant,\nla mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire\nà cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; MEIER, in Commentaire romand, 2010,\nIntro. art. 307 à 315b n. 33 s.). En outre, le prononcé de toute mesure protectrice (cf. art. 307 al. 1\nCC) suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et\nmère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni par des mesures plus limitées (principe de la\nsubsidiarité; arrêt TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 s.; arrêt TF 5A_840/2010 du\n31 mai 2011 consid. 3.1.1; arrêt TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in\nFamPra.ch 2006 p. 477; ATF 119 II 9 consid. 4a). L'autorité qui ordonne une mesure de protection\nde l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt TF 5A_656/2010\ndu 13 janvier 2011 consid. 3). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante\nd'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384\nconsid. 4d); il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\njuridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la\nconstellation familiale (arrêt TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 s.).\n\nb) Les premiers juges ont motivé leur décision très succinctement (décision querellée p. 7),\nen se référant aux allégations de l’intimée et de son infirmière en psychiatrie ainsi qu’au\nconsentement du père.\n\nc) Le recourant rétorque en particulier que son seul tort serait de n’avoir jamais pu\ns’exercer à son rôle de père et de donner les preuves de ses compétences, en d’autres termes de\nmanquer d’expérience. Une telle constatation, pour autant qu’elle soit avérée, ne permettrait en\naucun cas, sous peine de violer les art. 273 ss CC, d’admettre qu’il serait une personne à risque\npour ses enfants, nécessitant la mise en œuvre d’une expertise. S’il a pu déclarer être d’accord de\nse soumettre à une expertise si ses compétences et attitudes étaient mises en doute par\nl’infirmière entendue comme témoin, on ne saurait voir dans cette déclaration autre chose qu’une\nboutade, mettant au défi de déceler chez lui un trouble d’ordre psychique. Cet « accord » aurait\nété donné dans un contexte où l’infirmière qui s’occupe de son ex-compagne aurait fait part de ses\ncraintes, sans toutefois apporter la moindre justification concrète destinée à étayer ses soupçons.\nRien ne permettrait de renverser la présomption selon laquelle il ne présenterait pas de risque\npour ses enfants et qu’il serait en droit de les avoir auprès de lui dans une mesure appropriée.\n\nLe recourant produit une attestation médicale délivrée le 9 mars 2016 par le Docteur E.________,\nspécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il en ressort en substance que le suivi a débuté\nen octobre 2014 afin d’aborder des difficultés personnelles, notamment les tensions relationnelles\nrencontrées avec son ex-compagne. Le père serait actuellement très éprouvé par sa situation\nparentale et son discours témoignerait d’un intérêt sincère envers ses enfants pour lesquels il\nsouhaiterait être présent et impliqué dans leur éducation. Selon l’évaluation clinique, le recourant\nne présenterait pas de trouble psychiatrique particulier. Il serait adéquat dans ses demandes et\ndans sa perception de la réalité. Par ailleurs, il serait engagé dans le processus thérapeutique et\nse montrerait très motivé à trouver des solutions visant à améliorer sa situation personnelle et\nfamiliale.\n\n"}