{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-26_2016-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_26_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173d2024f1290ce7a6fc1098a2abf8bf6f3998ce9ef59e62cb306a84e2e35e990afe3f183642b2e7a65566108a2c3c5b7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173d2024f1290ce7a6fc1098a2abf8bf6f3998ce9ef59e62cb306a84e2e35e990afe3f183642b2e7a65566108a2c3c5b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_26", "Checksum": "b9976fbc2b0f26b1f98180ec586eaba2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 29.06.2016 106 2016 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.06.2016 106 2016 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:55:08", "Checksum": "abea7a1d6cde93d35acaeeb2a3db3913", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.06.2016 106 2016 26\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2016 26\n\nArrêt du 29 juin 2016\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Présidente: Sandra Wohlhauser\nJuges: Catherine Overney, Michel Favre\nGreffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary\n\nParties A.________, recourant, représenté par Me Gisèle de Benoit,\navocate\n\ncontre\n\nB.________, intimée, représentée par Me Yann Oppliger, avocat\n\nen la cause concernant\n\nC.________ et D.________\n\nObjet Relations personnelles – expertise psychiatrique\n\nRecours du 2 mai 2016 contre la décision de la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Veveyse du 28 janvier 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. B.________, née en 1972, et A.________, né en 1975, sont les parents des jumeaux\nC.________ et D.________, nés en 2015. Les parents ne sont pas mariés et le père a reconnu\nses enfants le 12 août 2015.\n\nB.________ et A.________ se sont séparés avant la naissance des enfants, ceux-ci vivant depuis\nlors avec leur mère. N’ayant pas réussi à s’entendre sur les aspects concernant leurs jumeaux, les\npère et mère ont tour à tour saisi la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après la\nJustice de paix) en novembre, respectivement décembre 2015.\n\nPar décision de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2015, le Juge de paix suppléant a\nfixé un droit de visite accompagné pour les fêtes de fin d’année.\n\nLes parents ont été entendus par la Justice de paix le 28 janvier 2016. A cette occasion, l’infirmière\nen psychiatrie de la mère a également été auditionnée.\n\nB. Par décision du 28 janvier 2016, notifiée aux parties début avril 2016, la Justice de paix a\nnotamment attribué conjointement l’autorité parentale, pris acte que le lieu de résidence des\nenfants est au domicile de la mère, la garde lui étant dès lors confiée, fixé un droit de visite\nsurveillé pour le père, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, désigné un\ncurateur, recommandé aux parents d’entreprendre une médiation familiale, ordonné une expertise\npsychiatrique ambulatoire en faveur du père, cette expertise visant à établir s’il représente un\ndanger pour les enfants dans l’exercice du droit de visite, ordonné qu’il se soumette au préalable à\nune courte évaluation psychiatrique dans le but de déterminer s’il existe un diagnostic\npsychiatrique et son fonctionnement de personnalité et mis les frais d’expertise à la charge des\nparties à raison de la moitié chacune.\n\nC. Le 2 mai 2016, A.________ a recouru contre la décision du 28 janvier 2016 dans la mesure\noù elle ordonne une expertise et une évaluation psychiatriques (ch. XI à XV de la décision). Pour le\nsurplus, la décision n’a pas été attaquée.\n\nInvitée à se déterminer, la Justice de paix a confirmé sa décision le 9 mai 2016. Quant à\nB.________, elle a déposé sa réponse le 15 juin 2016, concluant, sous suite de frais, au rejet du\nrecours.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant, soit la Justice de paix, sont sujettes\nà recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de\nl'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de\nl'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nb) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont\napplicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi\nrégie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399).\n\nc) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de\nla décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 1er avril 2016, de\nsorte que le recours, interjeté le lundi 2 mai 2016, l’a été en temps utile.\n\nd) Le père, directement touché, a indéniablement qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).\n\ne) Le recours est motivé et doté de conclusions (art. 450 al. 3 CC).\n\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l’adulte – Droit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit\nde la protection de l’adulte, 2012 p. 91 n. 175 s.).\n\ng) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de\nprocédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué\nsur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\n\n"}