libéré de ses fonctions. En conséquence, cet élément ne peut être retenu contre lui au moment d’examiner s’il remplit les conditions pour être nommé curateur. dd) Enfin, la Justice de paix s’est appuyée, semble-t-il, sur l’art. 9 al. 2 LPEA afin de refuser la nomination du recourant en qualité de curateur et de lui préférer un curateur professionnel du Service des curatelles. Cette disposition précise que: « L’autorité nomme en priorité un collaborateur ou une collaboratrice du service officiel des curatelles de la commune du domicile de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection, à moins que les intérêts de celle-ci ne s’y opposent ».