Il a été considéré qu’en raison d’incidents divers, les parties avaient mis en évidence de trop importantes divergences de points de vue. Or, la Cour avait retenu que les reproches formulés par le pupille à l’encontre du recourant ne semblaient pas fondés (arrêt TC-FR 106 2015 92-93 du 29 décembre 2015, consid. 2d). C’est ainsi en raison de la détérioration de la relation entre curateur et pupille, détérioration qui n’est pas imputable au recourant, qu’il a été décidé qu’il serait Tribunal cantonal TC Page 6 de 7