, actuel curateur, a d’ailleurs reçu à titre d’honoraires pour l’année 2014 la somme de CHF 1'200.- (DO 0146). Au vu de ce montant, la Cour ne peut suivre la Justice de paix lorsqu’elle s’interroge sur les motivations qui poussent A.________ à demander le transfert du mandat de curateur. Il apparaît que tant la situation financière que professionnelle du recourant ne s’opposent donc pas à sa nomination en qualité de curateur. cc) S’agissant de la tenue de la précédente curatelle, la Justice de paix a relevé que le recourant n’était « pas exempt de tout reproche et a fait preuve de manque de collaboration avec l’Autorité de céans » (décision attaquée, p. 7).