Même s’il est exact que A.________ a été poursuivi par le passé (DO 0172), la Cour estime que l’extrait du registre des poursuites ne permet en rien de déterminer que le recourant n’est pas apte à exercer un rôle de curateur. D’ailleurs, la question des poursuites dont le recourant fait l’objet n’avait pas été soulevée lors de sa nomination en qualité de curateur dans une autre affaire (arrêt TC-FR 106 2015 92-93 du 29 décembre 2015, consid. 2d). Ainsi, la poursuite dont il faisait l’objet en 2003 n’a pas été un frein pour le nommer curateur, et tel ne doit pas être le cas non plus en l’occurrence.