{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-08-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-24_2016-08-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_24_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b4a03930a1cf72fb88bca79d1bebd3662fe6ad79005df5fcddd2e61c6a683ddf81a0e49bce6a4b0bb8014318fbd0dd6e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b4a03930a1cf72fb88bca79d1bebd3662fe6ad79005df5fcddd2e61c6a683ddf81a0e49bce6a4b0bb8014318fbd0dd6e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_24", "Checksum": "f9569933229805f5676063bf827bd43e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 08.08.2016 106 2016 24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.08.2016 106 2016 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:49:35", "Checksum": "3b75c855851b7ab8336e1eba95f3742a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.08.2016 106 2016 24\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nlibéré de ses fonctions. En conséquence, cet élément ne peut être retenu contre lui au moment\nd’examiner s’il remplit les conditions pour être nommé curateur.\ndd) Enfin, la Justice de paix s’est appuyée, semble-t-il, sur l’art. 9 al. 2 LPEA afin de\nrefuser la nomination du recourant en qualité de curateur et de lui préférer un curateur\nprofessionnel du Service des curatelles. Cette disposition précise que: « L’autorité nomme en\npriorité un collaborateur ou une collaboratrice du service officiel des curatelles de la commune du\ndomicile de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection, à moins que les intérêts de\ncelle-ci ne s’y opposent ». Or, le but de la révision du droit de la protection de l’adulte, entrée en\nvigueur le 1er janvier 2013, était de « limiter l’assistance étatique au strict nécessaire » (Message\nconcernant la révision du CC, Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation,\ndu 28 juin 2006 in FF 2006 p. 6637). Il était ainsi question de renforcer la solidarité familiale sans\navoir recours, dans la mesure du possible, à une intervention de l’Etat dans la sphère familiale.\nAinsi, même lorsqu’une mesure est inévitable, comme en l’espèce, il convient de tenir compte de\nces principes au moment de s’interroger sur l’identité du curateur. En l’espèce, A.________, bien\nqu’il ne soit pas directement membre de la famille de B.________, n’en reste pas moins un proche,\npuisqu’il est le petit-fils de sa compagne. Il précise lui-même qu’il rend visite régulièrement à sa\ngrand-mère et à son compagnon (DO 0180). Il faut également rappeler que B.________ n’a plus\nde famille proche. Il sied enfin de préciser que C.________, curateur actuel de l’intéressé, ne s’est\npas opposé à la nomination du recourant. Il a ajouté que A.________ « connaît effectivement bien\nB.________ et […] a participé à des réseaux F.________ lors de la dernière hospitalisation de\nB.________ en fin 2013 » (DO 0150). Selon lui, l’ensemble de la famille G.________ se mobilise\nbeaucoup dans l’accompagnement de B.________, ce qui inclut donc le recourant (DO 0150). Au\nvu de ce qui précède, A.________ remplit actuellement les conditions pour assumer le mandat de\ncurateur de B.________: il convient par conséquent d’admettre le recours. Mention est encore faite\nqu’un changement ultérieur de curateur est possible, si tel devait s’avérer nécessaire (art. 423 CC).\n3. a) Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, seront mis à la charge de l’Etat, le\nrecours étant admis (art. 106 al. 1 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ).\nb) Selon la jurisprudence relative aux art. 104 ss CPC (arrêt TF 5A_619/2015 du\n21 décembre 2015 destiné à la publication), pour une procédure impliquant une seule partie, en\ncas d’admission d’un recours cantonal, le canton doit verser des dépens. La nécessité même\nd’interjeter un recours résulte en effet de la décision de première instance. De plus, dans la\nprocédure de recours, il n’y a pas de partie adverse à proprement parler, qui aurait un intérêt au\nmaintien de la décision de première instance et qui pourrait en conséquence devoir supporter les\nfrais. De ce fait, l’autorité de première instance accède à une position analogue à celle\nqu’occuperait une partie adverse, de sorte qu’il est opportun que le canton, sous la responsabilité\nduquel le jugement de première instance est prononcé, prenne part aux frais de l’instance de\nrecours. Toutefois, l’art. 116 CPC demeure réservé ; partant, la législation cantonale peut prévoir\nque le canton est exonéré du paiement des dépens. L’art. 450f CC dispose en outre que le CPC\nne s’applique par analogie que si le droit cantonal n’en dispose pas autrement. Or, tel est\nprécisément le cas en matière de protection de l’enfant et de l’adulte, l’art. 6 al. 3 LPEA prévoyant\nque des dépens ne peuvent être alloués que dans la mesure où la procédure concerne un conflit\nd’intérêts privés, les collectivités publiques ne recevant et ne payant pas de dépens. Partant, il\nn’en sera pas alloués en l’occurrence.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête:\n\n"}