{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-08-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-24_2016-08-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_24_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b4a03930a1cf72fb88bca79d1bebd3662fe6ad79005df5fcddd2e61c6a683ddf81a0e49bce6a4b0bb8014318fbd0dd6e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b4a03930a1cf72fb88bca79d1bebd3662fe6ad79005df5fcddd2e61c6a683ddf81a0e49bce6a4b0bb8014318fbd0dd6e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_24", "Checksum": "f9569933229805f5676063bf827bd43e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 08.08.2016 106 2016 24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.08.2016 106 2016 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:49:35", "Checksum": "3b75c855851b7ab8336e1eba95f3742a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.08.2016 106 2016 24\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\npersonnalité de A.________, on ne saurait, sur la base de ces seuls exemples, tenir pour acquis\nqu’il est une personne agressive avec laquelle il est, en toute circonstance, difficile de collaborer.\nLe recourant a en effet produit un certain nombre de certificats de travail ou de stage, qui indiquent\ntous qu’il sait se montrer calme, serviable et d’un caractère somme toute agréable. Ces\ndocuments, produits à l’appui de son recours, viennent ainsi nuancer l’appréciation de la Justice\nde paix, et apportent un avis extérieur complémentaire. La Cour est donc d’avis que A.________\nprésente les aptitudes humaines et sociales requises à la fonction de curateur.\nbb) Quant à la situation professionnelle et financière du recourant, la Justice de paix a\nestimé qu’il n’était pas possible de confier le mandat à une personne qui a fait l’objet de poursuites\n(décision querellée, p. 6). Même s’il est exact que A.________ a été poursuivi par le passé\n(DO 0172), la Cour estime que l’extrait du registre des poursuites ne permet en rien de déterminer\nque le recourant n’est pas apte à exercer un rôle de curateur. D’ailleurs, la question des poursuites\ndont le recourant fait l’objet n’avait pas été soulevée lors de sa nomination en qualité de curateur\ndans une autre affaire (arrêt TC-FR 106 2015 92-93 du 29 décembre 2015, consid. 2d). Ainsi, la\npoursuite dont il faisait l’objet en 2003 n’a pas été un frein pour le nommer curateur, et tel ne doit\npas être le cas non plus en l’occurrence. De plus, s’agissant des deux poursuites de 2015, il\nconvient de préciser que le recourant a payé les sommes dues dès réception des\ncommandements de payer et qu’elles étaient dues à un manque de revenu du recourant à un\nmoment donné (DO 0155 ; 0180).\nLa Justice de paix a également considéré que le fait que le recourant soit actuellement au\nchômage constituait un frein à sa nomination, celui-ci devant en premier lieu chercher un emploi\nplutôt qu’espérer vivre sur les honoraires qu’il pourrait percevoir. Là encore, la Cour ne perçoit pas\nen quoi la situation professionnelle du recourant pourrait s’opposer à sa fonction de curateur.\nComme l’a relevé la Justice de paix, celui-ci vit actuellement sur la fortune familiale. Il ne semble\ndonc pas que les revenus modestes qu’il pourrait toucher en tant que curateur lui soient\nindispensables pour vivre. De plus, A.________ n’a jamais semblé vouloir exercer cette fonction\ndans le but de satisfaire des envies pécuniaires, au contraire. Lors de la séance\ndu 15 octobre 2015, il a ainsi déclaré: « Pour moi, me nommer à la place de l’actuel curateur serait\nun bien pour B.________. J’apporterais plus d’écoute active, d’attention et de diligence » (DO\n0180). En outre, B.________ ne dispose pas d’un patrimoine conséquent, ce qui tend à démontrer\nqu’il n’y a là aucun intérêt égoïste de la part du recourant (DO 0144). C.________, actuel curateur,\na d’ailleurs reçu à titre d’honoraires pour l’année 2014 la somme de CHF 1'200.- (DO 0146). Au vu\nde ce montant, la Cour ne peut suivre la Justice de paix lorsqu’elle s’interroge sur les motivations\nqui poussent A.________ à demander le transfert du mandat de curateur. Il apparaît que tant la\nsituation financière que professionnelle du recourant ne s’opposent donc pas à sa nomination en\nqualité de curateur.\ncc) S’agissant de la tenue de la précédente curatelle, la Justice de paix a relevé que le\nrecourant n’était « pas exempt de tout reproche et a fait preuve de manque de collaboration avec\nl’Autorité de céans » (décision attaquée, p. 7). En l’occurrence, A.________ a été libéré de son\nmandat de curateur à la demande du pupille en raison de la rupture du lien de confiance qui les\nliait. Il a été considéré qu’en raison d’incidents divers, les parties avaient mis en évidence de trop\nimportantes divergences de points de vue. Or, la Cour avait retenu que les reproches formulés par\nle pupille à l’encontre du recourant ne semblaient pas fondés (arrêt TC-FR 106 2015 92-93\ndu 29 décembre 2015, consid. 2d). C’est ainsi en raison de la détérioration de la relation entre\ncurateur et pupille, détérioration qui n’est pas imputable au recourant, qu’il a été décidé qu’il serait\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}