{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-08-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-24_2016-08-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_24_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b4a03930a1cf72fb88bca79d1bebd3662fe6ad79005df5fcddd2e61c6a683ddf81a0e49bce6a4b0bb8014318fbd0dd6e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b4a03930a1cf72fb88bca79d1bebd3662fe6ad79005df5fcddd2e61c6a683ddf81a0e49bce6a4b0bb8014318fbd0dd6e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_24", "Checksum": "f9569933229805f5676063bf827bd43e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 08.08.2016 106 2016 24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.08.2016 106 2016 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:49:35", "Checksum": "3b75c855851b7ab8336e1eba95f3742a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.08.2016 106 2016 24\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\navance que tant les poursuites dont il a pu faire l’objet que le fait qu’il soit actuellement au\nchômage ne sont en l’espèce pas pertinents. Enfin, A.________ conteste également\nl’interprétation de l’art. 9 al. 2 LPEA retenue par la Justice de paix, celle-ci violant l’art. 401 CC et\nl’art. 122 de la Constitution fédérale.\nb) L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède\nles aptitudes, les connaissances et le temps nécessaires à l'accomplissement des tâches confiées\n(art. 400 al. 1 CC). Un curateur doit démontrer des compétences professionnelles mais également\ndes qualités personnelles et relationnelles. De bonnes capacités d’organisation ainsi qu’un naturel\nsi possible empathique constituent également deux prérequis utiles pour être nommé curateur\n(MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 246 n. 541 ss).\nDe même, le curateur doit être capable de coopérer avec d’autres instances, de réagir lorsqu’un\nconflit se présente et d’assumer les responsabilités liées à sa fonction (STEINAUER/FOUNTOULAKIS,\nDroit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 519 n. 1163). L’existence\nd’un conflit d’intérêts met fin aux pouvoirs du curateur dans la cause concernée (art. 403 al. 2 CC).\nEnfin, la personne visée doit exécuter son mandat personnellement (art. 398 al. 3 CO).\nLe choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne\nconcernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain\npouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la\npersonne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte\naccède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et\naccepte la curatelle (ATF 140 III 1, consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend\nautant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches\n(art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait.\nLa liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les\nsouhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive\nprendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir\ncompte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le\nmandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur,\nl’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions\nlégales (art. 401 al. 1 et 2 CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 521 ss n. 1170 ss et p. 522 n. 1174).\nc) En l’espèce, et comme l’a retenu la Justice de paix, D.________, compagne de\nl’intéressé et A.________, petits-fils de la première citée, ont bien demandé à ce que ce dernier\nsoit nommé curateur de B.________, en lieu et place du curateur actuel, C.________. La mesure,\nsoit une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, n’est ainsi pas attaquée et c’est\nbien le refus de l’autorité d’accéder à la requête de nomination de A.________ qui est contesté en\nprocédure de recours. Il convient donc d’examiner si ce dernier remplit les conditions pour\nassumer le mandat de curateur de B.________.\naa) Il n’est pas contesté que A.________ possède les connaissances requises et qu’il\ndispose également du temps nécessaire pour accomplir les tâches de curateur en personne. Est\npar contre litigieuse la question de savoir s’il possède les aptitudes, relationnelles et humaines\nnotamment, pour exercer une telle fonction. La Justice de paix a en effet retenu que A.________\nétait d’une nature assez agressive, incompatible avec la tâche de curateur. Il est vrai que le\nrecourant a parfois été quelque peu direct et pugnace, notamment dans ses différents échanges\nd’écriture avec le Service des curatelles, qu’il jugeait trop lent ou carrément incompétent (DO 0159\nou encore DO 0165). Bien que de tels débordements constituent effectivement des indices sur la\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\n"}