{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-08-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-24_2016-08-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_24_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b4a03930a1cf72fb88bca79d1bebd3662fe6ad79005df5fcddd2e61c6a683ddf81a0e49bce6a4b0bb8014318fbd0dd6e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b4a03930a1cf72fb88bca79d1bebd3662fe6ad79005df5fcddd2e61c6a683ddf81a0e49bce6a4b0bb8014318fbd0dd6e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_24", "Checksum": "f9569933229805f5676063bf827bd43e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 08.08.2016 106 2016 24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.08.2016 106 2016 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:49:35", "Checksum": "3b75c855851b7ab8336e1eba95f3742a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.08.2016 106 2016 24\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA, RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par\nl'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa\nprésidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC])\nest compétente pour statuer.\nb) Selon l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les parties à la procédure (ch. 1), les\nproches de la personne concernée (ch. 2), et les personnes qui ont un intérêt juridique à\nl’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Puisqu’il souhaite être nommé\ncurateur de B.________, il est évident que A.________ a un intérêt juridique à l’annulation ou à la\nmodification de la décision querellée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC).\nc) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC). La décision attaquée ayant été notifiée par l’autorité intimée à\nA.________ le 28 avril 2016, son recours, déposé auprès du Greffe du Tribunal cantonal\nle 2 mai 2016, l’a été en temps utile.\nd) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des\nfaits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est\nrégie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d’un plein pouvoir\nd’examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de\nl’adulte, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.).\ne) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile (Code de procédure civile, CPC, RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il\npeut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\n2. a) La Justice de paix a décidé de refuser la requête de A.________ et de D.________\ntendant à la nomination du premier en qualité de curateur de B.________. Dans sa décision, la\nJustice de paix a considéré que A.________ possède les connaissances nécessaires pour exercer\nla fonction de curateur, dispose du temps requis pour cette mission et peut exécuter le mandat en\npersonne, mais que certaines autres conditions, en particulier relationnelles, font défaut. Elle a\nainsi relevé qu’il est une personne « avec qui il était difficile de collaborer, notamment par le fait de\nson agressivité » (décision querellée, p. 6). La Justice de paix s’est également interrogée sur les\nréelles motivations de A.________ pour reprendre la curatelle, notamment en raison de sa\nsituation professionnelle et financière. Enfin, la Justice de paix a rappelé que dans l’exercice de\nl’un de ses précédents mandats, A.________ n’avait pas été exempt de tout reproche et qu’il avait\nparfois été compliqué de collaborer avec lui dans ce cadre-là (décision attaquée, p. 7). Elle a de ce\nfait confirmé le mandat de C.________ en tant que curateur de l’intéressé.\nDans son mémoire de recours, A.________ invoque une constatation fausse ou incomplète des\nfaits pertinents ainsi qu’une violation des art. 401 et 450 CC. Il affirme que c’est à tort que la\nJustice de paix a retenu des manquements dans le cadre d’une précédente curatelle. Il soutient en\noutre que les accusations d’incompétence qu’il a proférées à l’encontre du secrétariat du Service\ndes curatelles ainsi que de E.________ ne sont pas pertinentes pour trancher la question. Quant à\nla question de sa prétendue agressivité, A.________ estime que les constatations de la Justice de\npaix sont fausses et arbitraires. Concernant sa situation financière et professionnelle, le recourant\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\n"}