{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-23_2016-05-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413e6e6b4e8745695eaef83258fb2553000e181c2904d39e00bb9bfcc2310dd0407be030206d7c6f7fb55e7f8ce9c01111&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413e6e6b4e8745695eaef83258fb2553000e181c2904d39e00bb9bfcc2310dd0407be030206d7c6f7fb55e7f8ce9c01111&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_23", "Checksum": "eb5be0f9d416fa18454bd9c521a13ab0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 09.05.2016 106 2016 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.05.2016 106 2016 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:18", "Checksum": "d044943f140f8a92c2df07fefab2154e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.05.2016 106 2016 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n b) Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire\nl'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin\n2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la\nCour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal\ndu 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nc) Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de\ndix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté. Son recours est par conséquent\nrecevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).\n\nd) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et\nen opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,\npuisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance\njudiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 n. 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la\ndécision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et\nrenvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points\nessentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du\n19 décembre 2008, RS 272]).\n\ne) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition de la recourante conformément au\nprescrit de l’art. 450e al. 4 CC.\n\n2. a) Nonobstant le renvoi aux dispositions du droit de la protection de l’adulte, les conditions\nmatérielles d’un placement d’un mineur restent régies par l’art. 310 CC (arrêt TF 5A_401/2015 du\n7 septembre 2015 consid. 5.2 et les références citées). L’autorité de protection doit dès lors placer\nl’enfant de façon appropriée lorsqu’elle ne peut éviter autrement que son développement ne soit\ncompromis. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être\nliées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci,\ndes parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation\ndes circonstances, un placement n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à\nl'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF arrêt 5A_678/2015 du 2 décembre 2015\nconsid. 6.1 et les références citées).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nb) En l’espèce, la situation est particulière car, depuis le mois de décembre 2015 et jusqu’à\nson placement à Time Out en avril 2016, A.________ vivait « dans l’espace public » (décision\nquerellée p. 3 § 2 ligne 24), de sorte que la Justice de paix n’a pas retiré le 6 avril 2016 le droit de\ndéterminer le lieu de résidence de l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers.\n\nLa question à trancher est dès lors celle de savoir si le placement de la recourante à Time Out\ncorrespond à son intérêt, en particulier si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité.\nOr, la première remarque qui s’impose est l’absence d’une véritable alternative. Faute de\nplacement, la recourante retournerait à la rue, respectivement serait hébergée par des tiers,\nsouvent de manière temporaire, comme ce fût le cas (PV du 16.3.2016 p. 3 in fine : « Mon adresse\nà H.________, c’est à I.________, je crois que c’est J.________» ; PV du 2 mai 2016 p. 2 : « Si on\nme laisse sortir, j’irai chez mon copain ; il habite à K.________, dans un studio à côté de son père.\nJe pourrais vivre un petit moment chez lui, je peux demander à mon père, à ma tante à\nH.________… Je ne voudrais pas habiter chez mon père. »), sans véritable projet. Cela n’est\névidemment pas une solution acceptable pour une jeune fille d’à peine 16 ans. Ni son aversion\ndes foyers, ni les épreuves auxquelles elle a été à de multiples reprises confrontée ne la justifient.\nPour tout le moins, il est primordial de tenter de lui trouver un cadre de vie plus appropriée,\nrespectivement des solutions lui permettant de se construire un avenir. Or, c’est précisément\nl’objectif d’un placement à Time Out (cf. consid. 1a supra), qui débouchera sur un rapport\nd’observation, lequel « constitue une synthèse de données obtenues par différents moyens :\nl’observation directe du/de la jeune dans les différents contextes du placement, la passation de\nquestionnaires standardisées par le/la jeune et par ses référents principaux, des entretiens\nindividuels et de famille, et la référence à d’autres rapports préexistants. » (décision querellée p. 6\n§ 2). A.________, en définitive, ne le conteste pas véritablement ; c’est surtout son lieu de vie à\nl’issue du placement, soit un éventuel retour en foyer, qui lui cause du souci (PV p. 3 : « … même\nsi votre réponse est négative, je vais tirer profit de ce placement. Ce qui me fait peur c’est la suite,\ncar je ne veux pas que les foyers recommencent. »). Quant à l’amélioration de son comportement\ndepuis qu’elle ne réside plus dans un foyer, qu’elle met en avant pour réclamer la levée de la\nmesure, elle doit être considérée comme une première étape dans la bonne direction qui ne rend\nson séjour à Time Out non moins nécessaire pour les raisons précitées. Selon les renseignements\nfournis par son intervenante, elle collabore du reste et tente de mettre à profit les conseils et\nsoutiens qui lui sont apportés. Les conditions de son séjour s’allègent au demeurant, de sorte\nqu’elle bénéficie de plus en plus de sorties en fin de semaine, même non accompagnées. Dans\nces conditions, il est dans son intérêt bien compris de poursuivre ce placement d’observation. Il\ns’ensuit le rejet du recours.\n\n"}