pourrait être adapté à ses besoins. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Dans la mesure où les recourante sont déboutées sur l’ensemble de leurs conclusions, les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.- (frais de déplacement compris), sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________ (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). b) Il n’est pas alloué de dépens aux recourantes qui succombent sur l’ensemble de leurs conclusions. (Dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: