de ce jour, p. 6). Sans contestation possible, la recourante souffre dès lors de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. bb) Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire.