{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-22_2016-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_22_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416a48dd261c23811dfdc45f385641cd7f064f452410c8afc841bba2075aeefc41db53d70cca7fb32b2eb16daf258d20bb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416a48dd261c23811dfdc45f385641cd7f064f452410c8afc841bba2075aeefc41db53d70cca7fb32b2eb16daf258d20bb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_22", "Checksum": "5d5bdc74c515bcdd15521351896de53c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.05.2016 106 2016 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.05.2016 106 2016 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:27", "Checksum": "292ceedb50bbdee78fce412976689a89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.05.2016 106 2016 22\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\nDe plus, si A.________ s’installait chez sa fille, il existerait un risque qu’elle se mettre en danger\nen raison de ses idées suicidaires, desquelles elle a d’ailleurs fait part à la Cour lors de la séance\nde ce jour en déclarant que le plus simple serait qu’elle meurt le plus vite possible (cf. PV de ce\njour, p. 7), ou encore en raison du fait que la maison de B.________, disposant de plusieurs\nétages et d’escaliers (cf. PV de ce jour, p. 5), n’est pas adaptée à la fragilité physique de\nA.________ qui se déplace déjà très difficilement en déambulateur, comme la Cour a pu le\nconstater. B.________ risquerait quant à elle de se couper de toute vie sociale et de s’épuiser, ce\nque la Dresse L.________ a également relevé, une seule personne n’étant pas suffisante pour\ns’occuper de A.________, laquelle a besoin de beaucoup de soins et d’attention (cf. PV de ce jour,\np. 7). Par ailleurs, vu la méfiance manifestée par B.________ quant au traitement médicamenteux\nordonné par les médecins à sa mère (cf. PV de ce jour, p. 7, 8), il y a lieu de craindre qu’elle ne\nsuive pas les prescriptions des médecins, ce qui aurait par ailleurs déjà été constaté par le\npersonnel du CSH Marsens (cf. PV de ce jour, p. 8) et qui pourrait mettre en danger A.________.\nDans ces circonstances, malgré la volonté de B.________ d’accueillir sa mère à son domicile et de\ns’entourer de professionnels pour l’assister dans cette tâche, force est de constater qu’elle n’est\npas en mesure d’assurer la prise en charge que nécessite son état de santé. En effet, A.________\na impérativement besoin de l’assistance de professionnels ainsi que d’équipements et\nd’aménagements permettant d’assurer sa sécurité. Partant, en l’état, l’assistance personnelle dont\nla recourante a besoin ne peut lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son\nplacement à des fins d’assistance, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de\nsorte qu’il doit être confirmé.\n\nDans la mesure où les recourantes s’en prennent à la valeur probante de l’expertise du\nDr M.________, la Cour relève que la Justice de paix ne lui a certes pas soumis le questionnaire\nusuel en la matière, ce qui ne rend toutefois les réponses de l’expert pas moins pertinentes, en\nparticulier s’agissant de la nécessité du placement de l’intéressée dans une institution et des\nraisons y relatives. Il n’y avait donc pas lieu de retourner le rapport au Dr M.________ pour\ncomplément. Enfin, les recourantes se trompent lorsqu’elles soutiennent que ce médecin laisse\nouverte la possibilité que A.________ puisse être accueillie par sa fille. Il a en effet uniquement\nindiqué qu’une tentative de sortie par paliers, à partir de l’hôpital de Marsens, serait\néventuellement envisageable, si les soignants du CSH Marsens y souscrivent (cf. rapport\nd’expertise du 10.04.2016, p. 4).\n\nCela étant, contrairement à ce qu’avait indiqué le Dr I.________ le 11 avril 2016 (cf. PV du\n11.04.2016, p. 4), la Dresse L.________ a relevé que l’état de santé de A.________ s’était\nstabilisé et qu’elle pouvait maintenant être transférée dans un home (cf. PV de ce jour, p. 7),\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\ninstitution qui serait plus adaptée qu’un hôpital psychiatrique aux besoins et à l’état de santé de la\nrecourante. Bien que cette dernière ait déclaré qu’elle souhaitait prioritairement aller vivre chez sa\nfille, elle a toutefois relevé que si elle devait être admise dans un home médicalisé, elle souhaitait\nintégrer celui de N.________, lequel se trouve dans la région où elle a vécu et où vit son\nentourage (cf. PV de ce jour, p. 2) et qui devrait disposer d’une place pour elle au plus tard en\njanvier 2017 (cf. expertise, p. 4). Au vu de l’évolution de la situation de A.________, il appartient à\nla Justice de paix d’examiner et de statuer à bref délai sur le placement ou le transfert de\nA.________ dans un home, dans la mesure du possible celui de N.________, lieu de vie qui\npourrait être adapté à ses besoins.\n\nIl s’ensuit le rejet du recours.\n\n3. a) Dans la mesure où les recourante sont déboutées sur l’ensemble de leurs conclusions,\nles frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.- (frais de déplacement compris),\nsont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________ (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1\nLPEA, 19 al. 1 RJ).\n\nb) Il n’est pas alloué de dépens aux recourantes qui succombent sur l’ensemble de leurs\nconclusions.\n\n(Dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du\n11 avril 2016 est sans objet.\n\nII. Le recours contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du\n25 avril 2016 est rejeté.\n\nToutefois, vu l'évolution de la situation, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne est\ninvitée à examiner et à statuer, à bref délai, sur le placement ou le transfert de A.________\ndans un home, dans la mesure du possible celui de N.________.\n\nIII. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à\nCHF 400.- (frais de déplacement compris), sont mis solidairement à la charge de\nA.________ et de B.________.\n\nIV. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nV. Communication.\n\n"}