{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-22_2016-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_22_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416a48dd261c23811dfdc45f385641cd7f064f452410c8afc841bba2075aeefc41db53d70cca7fb32b2eb16daf258d20bb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416a48dd261c23811dfdc45f385641cd7f064f452410c8afc841bba2075aeefc41db53d70cca7fb32b2eb16daf258d20bb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_22", "Checksum": "5d5bdc74c515bcdd15521351896de53c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.05.2016 106 2016 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.05.2016 106 2016 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:27", "Checksum": "292ceedb50bbdee78fce412976689a89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.05.2016 106 2016 22\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n b) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution\nappropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état\nd'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre\nmanière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid.\n4.1), la notion de \"trouble psychique\" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en\npsychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les\ndémences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la\npharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse\n[protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC;\négalement ATF 137 III 289 consid. 4.2 ). En cas de troubles psychiques, la décision de placement\nà des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans\nlequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101\nconsid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de\nfait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (\"Schwächezustand\") au sens de l'art. 426\nal. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que\nl'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le\nbiais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions\nlégales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa\nmaladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). Le\nplacement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins\ncontraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la\npersonne de façon appropriée (MEIER/LUKIC, no 673 et les références citées). Le principe de\nproportionnalité joue un rôle essentiel. Dès lors, la mesure doit être considérée comme une ultima\nratio (COPMA, Droit de la protection de l’adulte (avec modèles), 2012, n° 10.7 ; MEIER/LUKIC,\nno 673). L'établissement doit par ailleurs être \"approprié\", ce qui est le cas lorsque l'organisation et\nle personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la\npersonne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt 5A_614/2013 du\n22 novembre 2013 consid. 4.2).\n\nc) aa) En l’espèce, les Drs I.________ et J.________ ont indiqué que A.________ souffrait\nde démence et qu’elle n’avait plus sa capacité de discernement (cf. PV du 11.04.2016, p. 3).\nL’expert a également indiqué que A.________ souffrait d’une grave démence d’origine\nindéterminée, compliquée par une tentative de défenestration et une infection urinaire (cf. rapport\nd’expertise du 10.04.2016, p. 3). Entendue ce jour en séance, la Dresse L.________ a confirmé le\ndiagnostic posé par l’expert psychiatre en précisant que l’infection urinaire avait été traitée (cf. PV\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nde ce jour, p. 6). Sans contestation possible, la recourante souffre dès lors de troubles psychiques\nau sens de l’art. 426 CC.\n\nbb) Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques\nnécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la\nproportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon\nambulatoire.\n\n"}