{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-22_2016-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_22_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416a48dd261c23811dfdc45f385641cd7f064f452410c8afc841bba2075aeefc41db53d70cca7fb32b2eb16daf258d20bb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416a48dd261c23811dfdc45f385641cd7f064f452410c8afc841bba2075aeefc41db53d70cca7fb32b2eb16daf258d20bb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_22", "Checksum": "5d5bdc74c515bcdd15521351896de53c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.05.2016 106 2016 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.05.2016 106 2016 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:27", "Checksum": "292ceedb50bbdee78fce412976689a89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.05.2016 106 2016 22\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\nG. En date du 2 mai 2016, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu\nA.________ et B.________, lesquelles ont indiqué que leur recours était également dirigé contre\nla décision de la Justice de paix du 25 avril 2016. De plus, elles ont confirmé leur souhait que\nA.________ s’installe au domicile de B.________. La Dresse L.________ a été auditionnée\ncomme témoin. En substance, elle a confirmé les constatations et les conclusions de l’expert et de\nses collègues.\n\nen droit\n\n1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection\npeuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi\ndu 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus\nprécisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nEn l’espèce, par mémoire du 25 avril 2016, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre\nla décision de la Justice de paix du 11 avril 2016, laquelle confirme le placement à des fins\nd’assistance de A.________ ordonné par le Dr C.________ le 30 mars 2016, pour une durée de\n4 semaines (art. 20 al. 2 LPEA). Cette décision a toutefois été suivie de celle du 25 avril 2016\nprolongeant le placement pour une durée indéterminée. Partant, le recours contre la décision du\n11 avril 2016 est sans objet (art. 242 CPC).\n\nCe jour, en séance, les recourantes ont déclaré que leur recours du 25 avril 2016 était également\ndirigé contre la décision du 25 avril 2016. Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il\ndoit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que les recourantes ont\nrespecté. Leur recours contre la décision du 25 avril 2016 est par conséquent recevable. Il n'a pas\nd'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).\n\nb) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et\nen opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,\npuisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance\njudiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 n. 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la\ndécision attaquée devant elle. Cas échéant, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité\nde protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et\n318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nc) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition de A.________, conformément au\nprescrit de l’art. 450e al. 4 CC.\n\n2. a) Les recourantes soutiennent que le placement à des fins d’assistance de A.________\nviole le principe de proportionnalité. Elles allèguent que B.________ serait parfaitement en mesure\nd’accueillir sa mère chez elle et de s’en occuper, ce que souhaite A.________. En effet,\nB.________ est femme au foyer et dispose d’une grande maison avec un studio indépendant que\nsa mère pourrait occuper. De plus, elle se ferait assister d’aides extérieures telles que les soins à\ndomicile, l’association Alzheimer, Pro senectute, etc. et serait disposée à suivre une formation\npour l’accompagnement d’une personne en psychiatrie de l’âge avancé. Partant, cette solution,\nmoins incisive, devrait être privilégiée.\n\n"}