En l’espèce, il faut d’emblée relever que le rapport du Dr J.________ date de 2004 ; une médiation ne peut dès lors raisonnablement être imposée sur cette base en 2016 ; quant à l’avis de la Dresse K.________ (DO 767), il doit être examiné avec circonspection dès lors que ce médecin s’est basée sur les seules déclarations du recourant et des pièces que celui-ci lui a transmises. Elle n’agissait pas en tant qu’experte judiciaire.