2. Le recourant conclut à ce que la Cour ordonne à B.________ et C.________ de le respecter lors des contacts téléphoniques en l’appelant « papa » et non par son prénom, avec « contrainte à Mme D.________ de les éduquer. » Les contacts téléphoniques entre le père et ses enfants étant en l’état suspendus, une telle requête est sans objet et par conséquent irrecevable. En outre, si la Cour peut certes exhorter les père et mère ou l’enfant à leur devoir et leur donner des indications ou des instructions (art. 307 al. 3 CC), cela ne l’autorise pas à s’ingérer de la sorte dans le rôle éducatif de la mère, encore moins d’ordonner aux enfants quels propos ils doivent tenir.