ordonnances d’instruction ne pourrait au demeurant pas être opposé au recourant compte tenu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3). d) Le recourant a qualité pour recourir. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). f) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).