10 al. 2 Cst.) et menace dès lors d’un dommage irréparable, de nature juridique (arrêt TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 et 2.3), tel n’est prima facie pas le cas du refus d’ordonner un tel moyen de preuve. Pour tout le moins, le recourant ne démontre pas en quoi ce refus lui cause un tel préjudice. C’est dès lors cas échéant dans le cadre du recours contre un éventuel refus de rétablir ses relations avec ses enfants, requête toujours au stade de l’instruction, que le recourant pourra se plaindre du rejet de sa requête d’expertise. Son 3ème chef de conclusions est irrecevable.