bb) En l’espèce, la décision du 25 février 2016, en tant qu’elle rejette la levée de la curatelle, est manifestement finale. Il en va de même du refus d’ordonner la médiation, qui constitue une mesure de protection de l’enfant au sens de l’art. 307 al. 2 CC (arrêt TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 6). En revanche, le refus d’ordonner une expertise psychiatrique est une décision d’instruction, qui ne peut être attaquée par le biais du recours que si elle cause à A.________ un préjudice difficilement réparable ; or si l’ordre de se soumettre à une expertise psychiatrique porte une atteinte irrévocable au droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.