Toutefois, d’après la jurisprudence, cette voie de droit ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (arrêts TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; également arrêt TC FR 106 2015 101, 102 et 109 du 18 novembre 2015 consid. 1a). Pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas une autre réglementation (art. 450f CC), on doit admettre une possibilité de recourir contre les décisions préjudicielles (par exemple relatives à la récusation, à la suspension ou à l’obligation de collaborer), respectivement les décisions d’instruction (par exemple décision sur preuve), par une application analogique de l’art.