b) aa) Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix (art. 58 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]; art. 2 al. 1 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).