{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-07-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-20_2016-07-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_20_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124f858db0896e31b2bd2871a67654e3d0460e80fb412acab1d5e398cc6b777cd76ee25376af3794383425e9a20983b58&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124f858db0896e31b2bd2871a67654e3d0460e80fb412acab1d5e398cc6b777cd76ee25376af3794383425e9a20983b58&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_20", "Checksum": "50a1e0604ead4d1f6d2670734639271c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 15.07.2016 106 2016 20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.07.2016 106 2016 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:31", "Checksum": "173af9c09d6a17a7a59b01bba44bb826", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.07.2016 106 2016 20\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nEn l’espèce, il faut d’emblée relever que le rapport du Dr J.________ date de 2004 ; une médiation\nne peut dès lors raisonnablement être imposée sur cette base en 2016 ; quant à l’avis de la\nDresse K.________ (DO 767), il doit être examiné avec circonspection dès lors que ce médecin\ns’est basée sur les seules déclarations du recourant et des pièces que celui-ci lui a transmises.\nElle n’agissait pas en tant qu’experte judiciaire.\n\nQuoi qu’il en soit, D.________ a manifesté son refus total d’entreprendre une médiation. On ne\nperçoit dès lors pas en quoi une telle démarche, imposée, pourrait permettre de faire évoluer\npositivement la situation, les rapports entre parties étant extrêmement conflictuels depuis près de\n14 ans. Le recourant en rejette certes la totale responsabilité sur son ancienne épouse et sur les\nautorités, et exige la mise en place de mesures lui permettant de voir ses enfants, malgré leur\nrefus à maintes reprises répété. A.________ refuse toutefois de réaliser que, lorsqu’il s’agit de\nrelations personnelles, en particulier avec des adolescents, il ne suffit pas pour un père d’exiger, ni\nmême pour une autorité judiciaire d’ordonner. Il ne veut également pas voir que les innombrables\ntermes désobligeants et injurieux proférés depuis des années par lettres, courriels, téléphones et\nsms envers la mère et le mari de celle-ci, plus généralement son attitude vengeresse et\noutrancière, ont contribué de façon prépondérante à la situation actuelle. Et il continue d’ignorer\nles propos tenus par ses enfants envers divers intervenants, n’y voyant qu’un tissu de mensonges\net de manipulations. Il est ainsi interpellant qu’il ne parvienne pas à comprendre en quoi ses\ncourriers à ses fils du 26 mai 2015 (DO 1019) étaient inappropriés car constituant un réquisitoire\nenvers leur mère (« Est-ce que vous vous rendez-compte que votre mère vous manipule ») et une\nsuite de remarques culpabilisantes envers les enfants (« Est-ce que vos amis font la même chose\navec leur papa…. Vous savez très bien que vous avez dit des mensonges à la justice ! »). Ce\nn’est pas ce genre de diatribe qui convaincra B.________ et C.________ de renouer des contacts\navec leur père. Or, ce dernier doit réaliser que toute tentative de rapprochement opérée contre la\nvolonté de ses fils n'aurait aucun sens, peu importe en définitive les motifs de leur refus.\n\nCela étant, c’est avec raison que la Justice de paix a refusé la mise en place d’une médiation. Le\nrecours doit être rejeté sur ce point.\n\n4. A.________ requiert ensuite la levée de la curatelle, qu’il estime totalement inutile,\ndestructrice et exercée par des incompétents.\n\nLa curatelle doit servir les intérêts des enfants, non du recourant. Or, son utilité tombe sous le\nsens, compte tenu de la situation actuelle, ne serait-ce que pour servir d’intermédiaire entre les\nenfants et leur père. Ce grief doit être rejeté sans plus ample développement.\n\n5. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur\nde l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art.\n6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit\nd’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe\nest donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu du sort du\nrecours, les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires seront fixés\nforfaitairement à CHF 600.- (émolument global ; art. 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ ; RSF\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\n130.11]). Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à D.________. Ils sont fixés de manière\nglobale (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). L'activité de Me Jean-Luc Maradan a consisté dans\nle cadre de la procédure de recours en l’étude du recours, au dépôt d’une réponse et en la prise\nde connaissance du présent arrêt. Partant, la Cour estime qu’une indemnité de CHF 800.-, plus\ndébours (5 % soit CHF 40.-) et la TVA (8 % soit CHF 67.20), est appropriée.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n\nII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIII. Les dépens de la procédure de recours de D.________, fixés à CHF 907.20, TVA par\nCHF 67.20 comprise, sont mis à la charge de A.________.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 15 juillet 2016/jde\n\nPrésidente Greffière-rapporteure\n"}