{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-07-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-20_2016-07-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_20_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124f858db0896e31b2bd2871a67654e3d0460e80fb412acab1d5e398cc6b777cd76ee25376af3794383425e9a20983b58&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124f858db0896e31b2bd2871a67654e3d0460e80fb412acab1d5e398cc6b777cd76ee25376af3794383425e9a20983b58&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_20", "Checksum": "50a1e0604ead4d1f6d2670734639271c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 15.07.2016 106 2016 20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.07.2016 106 2016 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:31", "Checksum": "173af9c09d6a17a7a59b01bba44bb826", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.07.2016 106 2016 20\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n bb) En l’espèce, la décision du 25 février 2016, en tant qu’elle rejette la levée de la curatelle,\nest manifestement finale. Il en va de même du refus d’ordonner la médiation, qui constitue une\nmesure de protection de l’enfant au sens de l’art. 307 al. 2 CC (arrêt TF 5A_852/2011 du\n20 février 2012 consid. 6). En revanche, le refus d’ordonner une expertise psychiatrique est une\ndécision d’instruction, qui ne peut être attaquée par le biais du recours que si elle cause à\nA.________ un préjudice difficilement réparable ; or si l’ordre de se soumettre à une expertise\npsychiatrique porte une atteinte irrévocable au droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al.\n2 Cst.) et menace dès lors d’un dommage irréparable, de nature juridique (arrêt TF 5A_655/2013\ndu 29 octobre 2013 consid. 2.1 et 2.3), tel n’est prima facie pas le cas du refus d’ordonner un tel\nmoyen de preuve. Pour tout le moins, le recourant ne démontre pas en quoi ce refus lui cause un\ntel préjudice. C’est dès lors cas échéant dans le cadre du recours contre un éventuel refus de\nrétablir ses relations avec ses enfants, requête toujours au stade de l’instruction, que le recourant\npourra se plaindre du rejet de sa requête d’expertise. Son 3ème chef de conclusions est irrecevable.\n\ncc) Le 6ème chef de conclusions de A.________ tendant à la destitution des juges\nH.________ et I.________ est manifestement irrecevable. Le Tribunal cantonal n’est pas l’autorité\nde surveillance de la Justice de paix et ne peut prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de\nmagistrats (art. 7 LPEA).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\ndd) S’agissant du 1er chef de conclusions (reprise des contacts par le biais de téléphone, du\nPoint Rencontre ou du courrier postal), il est également irrecevable, la Justice de paix n’ayant pas\ntranché ces points, qui sont toujours à l’instruction (cf. décision querellée p. 4). Le recours est\npartant prématuré.\n\nc) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de\nla décision (art. 450b al. 1 CC). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 450f CC et 144 al. 1 CPC).\nEn l’espèce, A.________ indique que la décision querellée lui a été notifiée le 21 mars 2016.\nFaute de preuve de la date de la notification au dossier, dont le fardeau incombe à l’autorité, il y a\nlieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt TF 6B_935/2015 du 20 avril\n2016 consid. 4.3 et les références citées), de sorte que le recours, interjeté le 20 avril 2016, l’a été\nen temps utile. Le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC applicable au recours contre les\nordonnances d’instruction ne pourrait au demeurant pas être opposé au recourant compte tenu du\nprincipe de la bonne foi (art. 52 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3).\n\nd) Le recourant a qualité pour recourir.\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La\nCour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure\nen matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n.\n175 s.).\n\nf) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\n2. Le recourant conclut à ce que la Cour ordonne à B.________ et C.________ de le respecter\nlors des contacts téléphoniques en l’appelant « papa » et non par son prénom, avec « contrainte à\nMme D.________ de les éduquer. » Les contacts téléphoniques entre le père et ses enfants étant\nen l’état suspendus, une telle requête est sans objet et par conséquent irrecevable. En outre, si la\nCour peut certes exhorter les père et mère ou l’enfant à leur devoir et leur donner des indications\nou des instructions (art. 307 al. 3 CC), cela ne l’autorise pas à s’ingérer de la sorte dans le rôle\néducatif de la mère, encore moins d’ordonner aux enfants quels propos ils doivent tenir. Il est par\nailleurs évident que le respect ne se gagne pas par des injonctions judiciaires ; enfin, la Cour\nconstate que les renseignements au dossier, sauf quand ils proviennent du père, sont élogieux sur\nle comportement des enfants (ainsi bulletin scolaire de novembre 2014 DO 965).\n\n3. La position du père peut être résumée comme suit (recours p. 2 ch. 1) : « Je n’ai jamais\nmaltraité mes enfants ni physiquement (pas une seule claque, fessée ou autre) ni\npsychologiquement (humiliation, manipulation ou autre) ! J’ai toujours traité mes enfants avec\nrespect, et je ne leur ai jamais dit du mal de leur mère. Depuis 14 ans je dois vivre avec les\ntribunaux à cause d’une mère haineuse, cruelle, cherchant par tous les moyens de priver de\ncontact mes enfants avec moi et leur famille paternelle, répétant son propre parcours de vie sans\nson père ! » Il exige la reprise des contacts avec ses enfants et la mise en place d’une médiation\nfamiliale, préconisée par les Dr J.________ et K.________.\n\nL’importance de la médiation pour résoudre des conflits familiaux est incontestée ; le juge peut\nd’ailleurs exhorter les parents de l’enfant à l’entreprendre (art. 314 al. 2 CC et 297 al. 2 CPC), voire\nmême l’imposer par le biais de l’art. 307 CC (arrêt TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 6).\nMais une médiation a, par définition, pour objet une coopération des parties orientée vers une\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nsolution ; dès lors, elle n’a de sens que si, des deux côtés, se trouve au moins une disposition\nminimale à résoudre le conflit (arrêt TF 5A_535/2010 du 10 août 2010 consid. 3). Elle peut être\nrefusée lorsque le comportement d’un parent démontre qu’elle n’aboutira pas (arrêt TF\n5A_72/2011 du 22 juin 2011 consid. 3).\n\n"}