{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-07-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-20_2016-07-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_20_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124f858db0896e31b2bd2871a67654e3d0460e80fb412acab1d5e398cc6b777cd76ee25376af3794383425e9a20983b58&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124f858db0896e31b2bd2871a67654e3d0460e80fb412acab1d5e398cc6b777cd76ee25376af3794383425e9a20983b58&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_20", "Checksum": "50a1e0604ead4d1f6d2670734639271c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 15.07.2016 106 2016 20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.07.2016 106 2016 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:31", "Checksum": "173af9c09d6a17a7a59b01bba44bb826", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.07.2016 106 2016 20\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nAe. Le 28 janvier 2015, la Justice de paix a rendu une décision (DO 984) par laquelle elle a\nmaintenu pour une durée indéterminée la suspension du droit de visite, a suspendu pour une\ndurée d’un an les contacts téléphoniques, a rejeté la requête d’expertise psychiatrique de même\nque celle de médiation familiale, et a maintenu la curatelle de surveillance des relations\npersonnelles. L’autorité intimée a notamment considéré comme établi que les contacts\ntéléphoniques entre le recourant et ses fils se passaient mal, que les enfants ne retiraient plus rien\nde positif de ces contacts et qu’il convenait par conséquent de les suspendre. En outre, un droit de\nvisite même surveillé serait en l’état voué à l’échec. Quant à l’expertise psychiatrique, elle a été\njugée superflue et perturbante pour les enfants, le dossier contenant au demeurant suffisamment\nd’éléments permettant d’apprécier la situation. S’agissant de la médiation, la Justice de paix a\nestimé qu’elle n’avait aucune chance d’aboutir.\n\nEn outre, comme argument principal et plusieurs fois répété, la Justice de paix a considéré que\nl’avis de B.________ et C.________, alors âgés de 14 et 12 ans, devait être respecté.\n\nCette décision n’a pas été formellement contestée.\n\nLe père s’est cependant plaint à plusieurs reprises auprès de la Justice de paix de la grave\ninjustice dont il s’estime victime et du calvaire qu’il dit vivre du fait qu’il ne voit plus ses enfants\n(notamment DO 1036 et 1048). Le 15 février 2016, il a sollicité que des mesures urgentes soient\nmises sur pied pour rétablir des contacts avec ses enfants, a exigé que ceux-ci l’appellent\n« papa » et non « A.________ », et a requis de pouvoir leur téléphoner et que des visites au\nPoint Rencontre soient organisées. Il a sollicité une expertise psychiatrique et une médiation\nfamiliale, ainsi que la levée de la curatelle (DO 1050).\n\nB. Par décision du 25 février 2016, la Justice de paix a rejeté les requêtes d’expertise et de\nmédiation et a maintenu la curatelle (DO 1067).\n\nElle a en revanche décidé d’instruire la requête du recourant tendant à une reprise des contacts\navec ses enfants. Elle a abordé à ce propos la curatrice le 23 mars 2016 (DO 1075), qui lui a\nrépondu le 2 mai 2016 (DO 1102).\n\nC. Après avoir vainement tenté d’obtenir une prolongation du délai de recours, A.________ a\ndéposé un recours le 20 avril 2016 contre la décision du 25 février 2016.\n\nLa Justice de paix a renoncé à se déterminer le 12 mai 2016.\n\nLes enfants et leur mère ont répondu le 13 juin 2016, concluant au rejet du recours dans la mesure\nde sa recevabilité.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nen droit\n\n1. a) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont\napplicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi\nrégie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p.\n399).\n\nb) aa) Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte, soit\nla Justice de paix (art. 58 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]; art. 2 al. 1 de la loi du 15 juin\n2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), peuvent faire l’objet\nd’un recours devant le juge compétent, soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du\nTribunal cantonal (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012\nprécisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).\n\nToutefois, d’après la jurisprudence, cette voie de droit ne s’applique qu’aux décisions finales et\nprovisionnelles (arrêts TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du\n19 septembre 2014 consid. 1.1 ; également arrêt TC FR 106 2015 101, 102 et 109 du 18\nnovembre 2015 consid. 1a). Pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas une autre\nréglementation (art. 450f CC), on doit admettre une possibilité de recourir contre les décisions\npréjudicielles (par exemple relatives à la récusation, à la suspension ou à l’obligation de\ncollaborer), respectivement les décisions d’instruction (par exemple décision sur preuve), par une\napplication analogique de l’art. 319 let. b CPC. Le recours est ainsi ouvert dans les cas prévus par\nla loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou, dans les autres cas, lorsque la décision peut causer un\npréjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et le délai de recours est réduit à dix\njours (STECK, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; MEIER/LUKIC,\nIntroduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 128, p. 58 ;\nROSCH/BÜCHLER/JAKOB, Das neue Erwachsenenschutzrecht, n. 8 ad art. 450 CC, p. 263).\n\n"}