2. A.________ aurait pu et dû demander des renseignements auprès de la Justice de paix avant de saisir l’autorité de recours si elle ne comprenait pas complètement sa décision. Elle a ainsi provoqué inutilement des frais, lesquels seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 et 6 al. 1 LPEA). Ils seront toutefois fixés à CHF 100.-, soit au montant minimal (art. 19 al. 1 du règlement sur la justice [RJ]). la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires, par CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________. III. Communication.