b) Le recours traduit une opposition à une décision judiciaire et consiste à demander à l'autorité de recours qu'elle soit annulée ou modifiée. Un intérêt est cependant requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 II 102 consid. 1.3). Le recourant doit dès lors avoir un Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 intérêt à la modification du dispositif de la décision querellée, laquelle doit léser ses droits. A défaut, son recours est irrecevable (art. 450f CC et 59 al. 2 lit. a CPC).