{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-1_2016-01-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec752f07e9b6e7742d5a62411b2f35ca1e2cbfe9bd2312a35eddc50d1e2236758f0e20c292dd70c7d1bcb4e2bed0da68&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec752f07e9b6e7742d5a62411b2f35ca1e2cbfe9bd2312a35eddc50d1e2236758f0e20c292dd70c7d1bcb4e2bed0da68&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_1", "Checksum": "e258a24e77d78160eb723808b5607116"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 28.01.2016 106 2016 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 28.01.2016 106 2016 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:33:14", "Checksum": "07f9bb6345ae5f0df142ffd20288075b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 28.01.2016 106 2016 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2016 1\n\nArrêt du 28 janvier 2016\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Catherine Overney, Michel Favre\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, recourante\n\nObjet Effets de la filiation – intérêt au recours\n\nRecours du 12 janvier 2016 contre la décision de la Justice de paix\nde l'arrondissement de la Sarine du 28 septembre 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. B.________ et A.________ ont été mariés et ont deux enfants communs, soit C.________\nné en 1998 et D.________ né en 2001. Le jugement de divorce du 2 novembre 2009 prévoyait\nnotamment l’octroi de l’autorité parentale et de la garde à la mère, le père versant chaque mois\nune contribution de CHF 700.- jusqu’à l’âge de 12 ans puis de CHF 800.- pour chacun de ses\nenfants. Ce jugement a été partiellement modifié par la Justice de paix de l'arrondissement de la\nSarine (ci-après la Justice de paix) le 2 septembre 2013, une autorité parentale conjointe étant\nétablie s’agissant de D.________ et sa garde étant confiée au père. Ce dernier a renoncé, pour\nune année en tous les cas, à réclamer une contribution d’entretien pour l’enfant. Il a en outre été\nprévu qu’il ferait le nécessaire pour percevoir l’allocation familiale pour D.________ et que les\nparents transféreraient l’assurance-maladie au domicile du papa. Le 2 juillet 2014, la Justice de\npaix a une nouvelle fois modifié la situation ; outre le fait qu’une curatelle éducative a été instaurée\nen faveur de D.________, l’autorité parentale conjointe a été instituée également en ce qui\nconcerne C.________. La garde de fait de D.________ a été à nouveau confiée à sa mère, le père\nversant pour lui une pension de CHF 800.- par mois jusqu’au terme de sa formation.\n\nB. Ultérieurement, les parents ont décidé d’instaurer une garde alternée s’agissant de\nD.________. Ils ont signé les 28 août et 4 septembre 2015 une convention prévoyant une garde\npartagée à partir du 1er septembre 2015 ; le chiffre 3 de la convention stipule que le père\ncontribuera à son entretien par une pension mensuelle de CHF 400.- plus allocations familiales\n(CHF 245.-). Son chiffre 4 prévoit que A.________ continuera à s’acquitter des factures\nconcernant D.________, en particulier des primes d’assurance-maladie. Le 28 septembre 2015, la\nJustice de paix a ratifié la convention, celle-ci étant partie intégrante de la décision.\n\nC. A.________ recourt le 12 janvier 2016 contre cette décision, l’estimant en contradiction avec\nla convention dès lors qu’il y est mentionné que le père doit payer l’assurance-maladie et qu’elle a\nrenoncé aux allocations familiales.\n\nLa Juge de paix a produit son dossier le 15 janvier 2016 et a relevé que la recourante n’avait pas\ncompris la décision précitée, dès lors que la convention avait été intégralement ratifiée, les\npassages auxquels il était fait mention dans le recours étant un résumé d’une précédente décision.\n\nen droit\n\n1. a) La décision du 28 septembre 2015 peut, en soi, faire l’objet d’un recours auprès du\nTribunal cantonal (art. 314 al. 1 et 450 al. 1 CC ; art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la\nprotection de l'enfant et de l'adulte [LPEA]). Elle a été notifiée le 24 décembre 2015, de sorte que\nle délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été respecté. La recourante a qualité pour recourir.\n\nb) Le recours traduit une opposition à une décision judiciaire et consiste à demander à\nl'autorité de recours qu'elle soit annulée ou modifiée. Un intérêt est cependant requis pour\nl'exercice de toute voie de droit (ATF 130 II 102 consid. 1.3). Le recourant doit dès lors avoir un\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nintérêt à la modification du dispositif de la décision querellée, laquelle doit léser ses droits. A\ndéfaut, son recours est irrecevable (art. 450f CC et 59 al. 2 lit. a CPC).\n\nEn l’espèce, comme la Juge de paix l’a relevé, la décision du 28 septembre 2015 ratifie\ncomplètement la convention signée par la recourante le 4 septembre 2015. La teneur du chiffre I\ndu dispositif (p. 7) ne laisse planer aucun doute à ce propos. Il n’y a en outre aucune contradiction\nentre le dispositif et les motifs : les passages où il est précisé que la recourante ne souhaite pas\ntoucher les allocations familiales pour D.________ et que « les parents feront le nécessaire pour\ntransférer l’assurance-maladie au domicile du papa » (p. 3) ont trait à ce qui avait été prévu le 2\ndécembre 2013, non le 28 septembre 2015. A.________ n’a dès lors aucun intérêt à se plaindre\nde la décision du 28 septembre 2015. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours.\n\n2. A.________ aurait pu et dû demander des renseignements auprès de la Justice de paix\navant de saisir l’autorité de recours si elle ne comprenait pas complètement sa décision. Elle a\nainsi provoqué inutilement des frais, lesquels seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 et 6 al. 1\nLPEA). Ils seront toutefois fixés à CHF 100.-, soit au montant minimal (art. 19 al. 1 du règlement\nsur la justice [RJ]).\n\n"}