f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, p. 91 n. 175 s.). g) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. Tribunal cantonal TC Page 4 de 6