e) Sommairement motivé et dépourvu de conclusions formelles, le recours satisfait tout juste aux conditions légales, doctrinales et jurisprudentielles topiques en la matière, étant relevé que les recourants ont agi sans le concours d’un avocat (art. 450 al. 3 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte – Droit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012 p. 90 n. 167; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 60 n. 132; CommFam Protection de l’adulte/STECK, 2013, art. 450 n. 31 p. 919). On comprend en effet